Intitulé
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Îlede-Montréal (CIUSSS) et Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CIUSSS du CentreOuest-de-l'Île-de-Montréal (CSN) (Andrea Nicole Osborne), 2026 QCTA 80
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Griefs contestant des suspensions disciplinaires, une suspension à des fins d'enquête et un congédiement. Rejetés.
Décision de
Me Claire Brassard, arbitre
Date
23 février 2026
La plaignante était préposée aux bénéficiaires dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée. En mars 2023, elle a été suspendue 5 jours pour avoir omis à plusieurs reprises de porter le masque de protection respiratoire N95 exigé en raison de la pandémie de la COVID-19. En juin 2023, elle a été suspendue 25 jours en raison de reproches liés à de la maltraitance et à de l'insubordination. L'employeur a ensuite suspendu la plaignante à des fins d'enquête, puis l'a congédiée en raison d'un événement culminant lié à la maltraitance financière d'un résident. Le syndicat conteste l'ensemble de ces mesures. Il soutient notamment que la suspension de mars 2023 a été imposée tardivement.
Décision
Le délai de 30 jours prévu à l'article 5.09 de la convention collective pour imposer une sanction disciplinaire ne s'applique pas si la mesure résulte de faits ou d'un comportement chronique du salarié. C'est le cas en l'espèce. En novembre 2022, l'employeur avait annoncé que le masque N95 était requis en tout temps pour tout le personnel de l'étage de la plaignante. Or, cette dernière s'est présentée à une rencontre en portant seulement un masque chirurgical. Le lendemain, elle ne s'est pas présentée au travail en affirmant avoir interprété la réprimande de sa supérieure comme un renvoi à la maison. Elle prétend avoir cru être exemptée de porter le masque N95. Il a été démontré que, en mars 2022, elle a été informée que le billet médical qu'elle avait fourni était insuffisant pour satisfaire aux exigences requises pour une exemption. À ce moment, elle avait été suspendue 8,5 jours pour avoir porté un masque chirurgical sous son nez, sans lunettes ni visière de protection, et ce, alors qu'elle travaillait en «zone chaude». Même si elle représente un élément périphérique dans le présent litige, cette suspension portait sur le même type de comportement que celui ayant mené à la suspension contestée. En décembre 2022, l'employeur a décidé de ne pas imposer de mesure disciplinaire après que la plaignante se fut engagée à coopérer pour régulariser sa situation relative au masque N95. Malgré son engagement, la plaignante a persisté à mal porter le masque requis. Pour le Tribunal, cette résistance à se plier aux exigences légitimes de l'employeur justifiait la suspension de 5 jours imposée à la plaignante.
Au printemps 2023, il a été découvert qu'une résidente n'avait pas été pesée conformément au protocole des soins en vigueur. Même s'il n'y a pas de preuve directe du manquement reproché à la plaignante, la preuve tend à établir que la résidente n'avait pas été pesée et que son poids du mois précédent avait été retranscrit. La perte de poids de la résidente aurait dû être remarquée par la plaignante puisque cette dernière lui était assignée. Le plus déterminant dans cette situation est toutefois l'attitude de non-coopération de la plaignante, qui a fait preuve d'insubordination en quittant prématurément la rencontre qui avait été convoquée en lien avec la pesée. L'employeur a expliqué avoir tenu compte de l'ensemble du dossier de la plaignante et de son attitude rébarbative par rapport à l'autorité pour imposer la suspension de 25 jours. Le Tribunal estime que les motifs pour sanctionner la plaignante étaient suffisants. Cette dernière avait démontré n'avoir aucune intention de corriger son comportement, qui se répétait.
Pendant la suspension de 25 jours, l'employeur a appris qu'un résident réclamait le remboursement d'environ 400 $ qu'il avait remis à la plaignante. Cette dernière a été suspendue à des fins d'enquête. L'employeur se devait de procéder à une enquête, compte tenu du sérieux du signalement et de la faute présumée de maltraitance financière. Le résident est décédé avant l'audience, mais il avait donné verbalement sa version des faits à l'employeur à plusieurs reprises au cours des 2 mois ayant précédé la signature de sa déclaration écrite. Le Tribunal accorde un poids certain à la déclaration de ce résident, qui a été décrit comme alerte sur le plan cognitif. La plaignante a nié les faits. Or, il n'est pas plausible qu'elle n'ait eu aucune connaissance de l'endroit où se trouvait l'argent, vu sa proximité avec le résident, auquel elle avait conseillé de retirer son argent de la banque. Même s'il n'y a pas de preuve directe du vol de l'argent du résident par la plaignante, la concordance et la séquence des faits créent une présomption en faveur d'un vol par cette dernière, et donc d'une maltraitance financière. Le Tribunal considère que l'employeur a démontré le sérieux des enquêtes menées et la gravité des fautes commises par la plaignante. Le dossier disciplinaire de celle-ci démontre que la progression des sanctions a échoué. Cela ne laissait pas beaucoup de choix à l'employeur pour assurer la sécurité des résidents dont il a la responsabilité. Les 10 ans d'ancienneté de la plaignante peuvent constituer un facteur aggravant puisqu'elle connaissait les exigences sanitaires et éthiques reliées à son travail auprès d'une clientèle vulnérable et fragile. Étant donné que la plaignante niait toute forme de responsabilité, le Tribunal estime que l'employeur était raisonnablement fondé à conclure qu'elle récidiverait dans un avenir rapproché. Le congédiement est confirmé.