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Indemnité pour perte d'emploi et dommages de 54 791 $

Il n'était pas déraisonnable pour le requérant de chercher un poste de salarié semblable à celui qu'il occupait chez l'employeur avant de se tourner vers la recherche de travail à titre de consultant 1 an après son congédiement; outre une indemnité pour perte salariale de 233 255 $, il obtient une indemnité pour perte d'emploi de 44 791 $ ainsi que 10 000 $ en dommages non pécuniaires.
12 mai 2026

Intitulé

Hénonin c. Centre de recherche informatique de Montréal inc., 2026 QCTAT 724

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Fixation d'une indemnité — le TAT a annulé le congédiement du requérant et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de le réintégrer — le requérant réclame 377 556 $ pour le salaire et les avantages perdus entre son congédiement, le 3 avril 2023, et la décision au fond, laquelle a été rendue le 14 mars 2025.

Décision de

Véronique Girard, juge administrative

Date

23 février 2026


Décision

L'employeur affirme que, en fonction du marché de l'emploi dans le domaine des technologies de l'information, le requérant aurait dû se trouver un emploi comparable au plus tard 6 mois après son congédiement ou travailler à titre de consultant — le requérant a postulé à 70 offres d'emploi dans son domaine dans l'année ayant suivi son congédiement — l'expert de l'employeur a reconnu que le requérant avait effectué une recherche d'emploi sérieuse — le Tribunal estime que, durant l'année ayant suivi le congédiement, il n'était pas déraisonnable pour le requérant de chercher un poste de salarié avant de se tourner vers la consultation — le requérant a entrepris son premier mandat de consultant en avril 2024 — il prétend que ses revenus de consultation devraient être déduits des sommes qui lui sont dues par l'employeur, qui ne devrait pas en bénéficier — cet argument n'est pas retenu, la Cour d'appel s'étant exprimée à ce sujet dans l'arrêt Carrier c. Mittal Canada inc. (C.A., 2014-04-04), 2014 QCCA 679, SOQUIJ AZ-51061278, 2014EXP-1303, 2014EXPT-737, J.E. 2014-725, D.T.E. 2014T-284 — la perte salariale doit être évaluée à partir du salaire versé par l'entreprise par l'intermédiaire de laquelle le requérant offre ses services de consultation — en 2024, cette dernière a versé l'équivalent de 107 775 $ en salaire au requérant et 53 887 $ à sa conjointe pour de la recherche et du développement — le versement de ce salaire à sa conjointe relevait de l'entière discrétion du requérant — cela a pour effet d'augmenter substantiellement sa perte salariale — le Tribunal considère donc que, en 2024, les revenus d'entreprise ont permis au requérant de gagner un salaire de 161 663 $ — déduction faite des revenus de consultation, l'indemnité pour perte salariale et les autres avantages dus au requérant s'élèvent à 233 255 $.

Le requérant réclame une indemnité pour perte d'emploi de 97 047 $, soit l'équivalent de 6 mois de salaire — au moment de son congédiement, il était âgé de 51 ans et justifiait 3 ans et 1 mois de service — compte tenu notamment du poste occupé chez l'employeur et de l'indemnité pour perte salariale accordée, une indemnité pour perte d'emploi équivalant à 4 semaines de salaire par année de service est appropriée — l'indemnité s'élève à 44 791 $.

Le requérant réclame 50 000 $ en dommages non pécuniaires — il affirme s'être senti humilié par son congédiement — sa confiance et son estime ont été ébranlées — il estime que son congédiement a terni sa réputation, qui était jusqu'alors sans tache — le Tribunal ne doute pas que le requérant ait été bouleversé par son congédiement — la preuve est toutefois insuffisante pour lui accorder la somme réclamée — dans les circonstances, le requérant obtient 10 000 $ à titre de dommages non pécuniaires — celui-ci réclame également 95 000 $ en dommages punitifs — le Tribunal comprend que le requérant, dont la carrière était jalonnée de succès, puisse considérer que sa dignité et sa réputation ont été ternies par son congédiement — l'employeur croyait sincèrement avoir une cause juste et suffisante, même si le TAT a finalement conclu que ce n'était pas le cas — la lettre de fin d'emploi ne faisait pas état d'une faute grave, mais de motifs sérieux — cela est loin de l'insouciance téméraire décrite par le requérant — la rencontre de congédiement a été effectuée selon les pratiques usuelles, lesquelles ne sont jamais agréables — les allégations du requérant selon lesquelles l'employeur aurait intentionnellement terni sa réputation n'ont pas été démontrées — il n'y a pas lieu d'accorder des dommages punitifs en l'espèce.

Le requérant réclame 34 492 $ pour compenser les frais juridiques engagés pour ses plaintes — cela équivaut à 3 000 $ pour les 5 journées d'audience, 1 journée de préparation pour chacune d'elles et les taxes applicables — or, le présent dossier ne comportait pas de complexité particulière — le requérant n'a pas démontré le montant des honoraires qu'il a réellement déboursés — il n'y a pas lieu de s'écarter de l'approche habituelle en la matière, qui consiste à accorder une somme forfaitaire de 2 000 $ par jour — le Tribunal accorde 22 995 $ au requérant pour ses honoraires d'avocats — les intérêts s'élèvent à 41 627 $.

Réf. ant

(T.A.T., 2025-03-14), 2025 QCTAT 1079, SOQUIJ AZ-52104354, 2025EXPT-724.