Intitulé
Syndicat des employé-e-s de métiers d'Hydro-Québec, SCFP, section locale 1500 — SCFP-FTQ et Hydro-Québec (Martin Langis et grief patronal), 2026 QCTA 32
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Griefs contestant une suspension et un congédiement. Rejetés. Grief patronal en réclamation de dommages-intérêts. Rejeté.
Décision de
Me Michel J. Duranleau, arbitre
Date
27 janvier 2026
Le plaignant, qui occupait un poste d'électricien, a été suspendu sans solde aux fins d'une enquête, puis congédié, parce qu'il avait endommagé un véhicule de l'entreprise alors qu'il était en état d'ébriété et qu'il avait ensuite tenté de se disculper au moyen de fausses déclarations. En plus de sa contestation sur le fond, l'employeur réclame du plaignant le paiement de la valeur du véhicule.
Décision
En raison de l'ensemble des circonstances propres aux événements survenus dans la nuit du 10 au 11 décembre 2024 et, plus particulièrement, de la déclaration initiale du plaignant, il était tout à fait logique et justifié pour l'employeur de colliger, au moyen d'une enquête, l'ensemble des informations et de procéder à l'analyse des faits avant de prendre position. Tous les reproches adressés au plaignant ont été prouvés. Il demeure à déterminer si, à la lumière de l'ensemble des circonstances, la sanction imposée était juste et raisonnable. À cet égard, la déclaration mensongère et le contexte dans lequel elle a été énoncée, et ce, à 2 reprises auprès de 2 supérieurs distincts, constituent une faute grave. Le plaignant a préparé une fausse version en prenant les devants afin de se disculper et de laisser croire qu'une autre personne avait utilisé son véhicule et effectué la sortie de route. Cette version trompeuse a poussé l'employeur à déclencher une enquête pour faire la lumière sur les événements et sur l'identité de la personne qui aurait pris le véhicule du plaignant. En agissant ainsi, ce dernier a contrevenu à son obligation de loyauté. Cette conduite malhonnête est répréhensible et compromet nécessairement le lien de confiance devant exister entre un employeur et son salarié. Par ailleurs, les circonstances atténuantes sont inexistantes; un statut d'employé temporaire et une ancienneté d'environ 45 mois ne permettent pas d'amoindrir la faute grave commise en lien avec une condition fondamentale au maintien du lien d'emploi. Ainsi, la sanction choisie par l'employeur est appropriée.
Par son grief, l'employeur réclame la valeur dépréciée du véhicule, considéré comme une «perte totale». Or, la faute justifiant la fin d'emploi est la conduite du plaignant postérieure à l'accident. Quant à la faute en lien avec l'utilisation du véhicule en tant que telle, l'employeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve.