Intitulé
Raymond c. Collège de photographie Marsan inc., 2026 QCTAT 250 *
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillie.
Décision de
France Legault, juge administrative
Date
23 janvier 2026
Décision
Le plaignant était enseignant et coordonnateur pédagogique dans une école de photographie commerciale — l'employeur lui reproche d'avoir manqué de respect envers des étudiants et des collègues ainsi que d'avoir menti et d'avoir usurpé le titre de directeur pédagogique dans des communications officielles avec des tiers — après une plainte d'une étudiante, l'employeur a informé le plaignant qu'il n'agirait plus comme enseignant dans le programme de photographie — à compter de septembre 2022, ce dernier a agi comme coordonnateur pédagogique tout en continuant d'enseigner dans le programme de cinéma d'animation — cela a envoyé un message ambigu au plaignant — tout en lui reprochant un manque de civilité, l'employeur lui a accordé davantage de tâches de coordination — en janvier 2023, l'employeur a demandé au plaignant de cesser ses comportements perturbateurs — il ne lui a remis aucune mesure disciplinaire et ne l'a pas non plus informé de la perte possible de son emploi en cas de récidive — en mars 2023, 2 employées ont avisé l'employeur qu'elles ne voulaient plus travailler avec le plaignant — l'une d'elles a rapporté qu'une étudiante serait sortie d'un cours en pleurant après une altercation avec le plaignant — l'employeur soutient que cet incident culminant a mené au congédiement — le Tribunal estime toutefois que l'employeur n'a pas démontré que le plaignant avait commis une faute à ce moment — l'étudiante et l'employée qui a rapporté l'altercation n'ont pas témoigné — le ouï-dire ne permet pas de prouver qu'une altercation est survenue — lors de cette rencontre, l'autre employée a informé l'employeur que le plaignant aurait eu un comportement déplacé envers une enseignante en 2020 lors d'un cocktail — le directeur pédagogique de l'époque était présent et avait choisi de ne pas intervenir — cet événement ne pouvait justifier un congédiement en mars 2023.
Le Tribunal conclut qu'il n'a pas été démontré que le plaignant a commis une faute sanctionnable de manière concomitante de son congédiement — celui-ci a effectivement adopté une attitude autoritaire, excessive et intimidante, voire agressive, au travail par le passé — à l'exception du retrait d'heures d'enseignement en 2022, l'employeur n'a imposé que des avertissements verbaux — ce faisant, il a banalisé le comportement du plaignant — dans les circonstances, le congédiement est annulé — la réintégration n'est pas ordonnée, car elle serait vouée à l'échec — à cet égard, le Tribunal prend en considération l'attitude du plaignant à l'endroit de ses collègues, son absence totale d'introspection et le fait qu'il occupait un poste de coordonnateur pédagogique dans une entreprise comptant un nombre restreint d'employés.
Suivi
Pourvoi en contrôle judiciaire, 2026-02-25 (C.S.), 500-17-137413-269.