Intitulé
Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 574, SEPB CTC-FTQ et Comité paritaire des agents de sécurité (Patric Laprade), 2026 QCTA 50
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Griefs contestant des suspensions et un congédiement. Rejetés.
Décision de
Me Marie-Ève Crevier, arbitre
Date
4 février 2026
L'employeur a remis en question l'invalidité invoquée par le plaignant, un inspecteur «senior», après avoir constaté qu'il demeurait très actif, notamment sur les médias sociaux. À la suite d'une enquête, il a conclu que le plaignant avait omis d'informer les médecins de l'ensemble de ses activités et de leur intensité, ce qui aurait eu pour effet d'induire ces derniers en erreur au moment d'accorder au plaignant des billets médicaux. Dans ce contexte, l'employeur a d'abord imposé des suspensions administratives au plaignant, avant de mettre fin à son emploi.
Décision
Les suspensions avec solde, qui totalisent 5 mois, étaient justifiées. L'employeur a mené une enquête sérieuse. Il a soumis le plaignant à une expertise médicale, a requis des informations complémentaires auprès des médecins consultés et a mandaté un procureur externe afin de rencontrer le plaignant et de l'entendre au sujet des informations qu'il aurait pu omettre de transmettre dans le cadre de ses consultations médicales. La preuve ne démontre l'existence d'aucun manque de diligence. Dès que l'employeur a disposé de l'ensemble des éléments requis, il a informé le plaignant de sa décision. Par ailleurs, il était légitime pour l'employeur d'empêcher le plaignant de retourner au travail tant que subsistait un doute sérieux quant à son honnêteté, ce doute touchant directement au lien de confiance et faisant l'objet même de l'enquête en cours.
Le congédiement est également justifié. Le plaignant n'a pas informé les médecins consultés de son rythme de vie ni de l'existence de son second emploi. Même en l'absence d'une preuve directe d'une volonté explicite de tromper le médecin, l'intention peut se déduire des circonstances lorsque la discordance entre les symptômes allégués et les activités effectivement exercées est marquée et persistante. Cette discordance est bien présente en l'espèce. De plus, bien que certains médecins consultés aient établi chez le plaignant un diagnostic de trouble de l'adaptation, ce diagnostic ne revêt pas un caractère invalidant. Selon un expert, la dysfonction dans un tel cas se manifeste notamment par une difficulté à fonctionner dans les interactions sociales de façon générale. Or, la preuve révèle une activité sociale importante chez le plaignant, laquelle est incompatible avec un trouble mental invalidant. Dans un tel contexte, le plaignant a manqué à son devoir de loyauté envers son employeur en adoptant un comportement dolosif. Quant à la sanction, la faute commise est grave et de nature à entraîner la rupture du lien de confiance. Si le plaignant n'a pas obtenu de prestations d'assurance-salaire, il n'en demeure pas moins qu'il en a fait la demande. Ayant essuyé un refus, il a interjeté appel de la décision de l'assureur. La résultante de sa demande n'annihile pas son intention. Le plaignant a cherché à obtenir un avantage auquel il n'avait pas droit. L'ancienneté du plaignant en l'espèce ne peut faire contrepoids au manquement reproché.