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Dérogation aux normes de sécurité

L'ancienneté du plaignant, un mécanicien, constitue un facteur aggravant, car ses connaissances du milieu et des règles de sécurité auraient dû l'inciter à prendre un temps d'arrêt pour réfléchir à la manoeuvre à exécuter lors d'une opération de levage à l'aide d'un pont-roulant, compte tenu des nombreux signes avant-coureurs d'une catastrophe; la suspension de 5 jours est confirmée.
21 mai 2026

Intitulé

Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d'armature, section locale 711 et Groupe Canam inc. (Frédéric Bujold), 2026 QCTA 27

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant une suspension (5 jours). Rejeté.

Décision de

Me Jean-François Beaudry, arbitre

Date

22 janvier 2026


Le plaignant, qui occupe le poste de fabricant, conteste la suspension sans solde qui lui a été imposée pour avoir employé une pratique inadéquate lors d'une opération de levage à l'aide d'un pont roulant. Plus particulièrement, il n'aurait pas suivi les étapes nécessaires pour effectuer les manipulations de manière sécuritaire alors que, de façon intentionnelle, il n'aurait pas utilisé les chaînes appropriées et en aurait ajouté une pour modifier la longueur et amplifier la surcharge en poids. L'employeur lui reproche essentiellement de ne pas avoir pris le temps de calculer correctement la charge à lever, et ce, par un empressement injustifié, et d'avoir rallongé des chaînes plutôt que d'aller chercher la chaîne appropriée pour ce type de levage. Il souligne également que cette manoeuvre négligente du plaignant a provoqué l'éclatement d'une petite chaîne utilisée pour lever un paquet en surpoids de ses capacités, ce qui aurait pu entraîner une blessure en raison de la chute du paquet ou des éclats de chaîne. De son côté, le syndicat allègue que l'employeur n'a pas réussi à démontrer une faute intentionnelle de la part du plaignant. Il ajoute que ce dernier admet avoir commis une erreur de calcul quant au nombre de poutres d'acier, ce qui a entraîné une sous-évaluation de la charge d'un paquet à déplacer par glissement, et avoir erronément additionné la capacité des 2 chaînes qu'il utilisait, mais qu'il s'agissait d'une erreur non intentionnelle, et non d'une négligence ou d'une faute lourde. En outre, la formation donnée aux opérateurs de ponts roulants ne contiendrait aucune directive concernant l'interdiction de procéder au rallongement de chaînes.

Décision

Le plaignant est un salarié d'expérience cumulant 23 années de travail dans son domaine, dont 13 à titre de fabricant. Il reconnaît avoir reçu les formations requises concernant la santé et la sécurité au travail. Bien que la documentation associée à ces formations ne permette pas de conclure que l'interdiction de rallonger une chaîne au moyen d'une autre chaîne ou de raccourcir des chaînes a été traitée explicitement, le témoignage des formateurs voulant qu'ils l'aient mentionné de vive voix lors des formations est suffisamment probant pour que cet élément soit retenu. La preuve démontre également que, avant d'entreprendre la manoeuvre, le plaignant aurait été averti par un collègue de ne pas procéder à celle-ci. Or, il a plutôt choisi de faire fi de l'avertissement et de procéder avec empressement, ce qui a généré une cascade d'erreurs exposant un comportement négligent de sa part. Il n'a pas pris le temps d'arrêt nécessaire pour évaluer correctement la charge en jeu, alors que sa grande expérience de travail dans l'usine et la hauteur du paquet auraient dû éveiller en lui des soupçons quant au nombre de poutrelles. En outre, lorsqu'il a constaté que la longue chaîne était insuffisante pour soulever le paquet, il aurait dû s'arrêter et réfléchir à la quantité de poutrelles en cause au lieu de se contenter d'utiliser une chaîne de moindre longueur et de moindre capacité qui se trouvait à proximité. Malgré tous ces éléments, le plaignant a persisté dans sa démarche, ce qui dénote un manquement sérieux qui aurait pu entraîner de graves conséquences. Par ailleurs, il y a peu de facteurs atténuants, outre le dossier disciplinaire vierge du plaignant et son ancienneté. Les années d'expérience de ce dernier constituent plutôt un facteur aggravant, en ce sens que ses connaissances du milieu et des règles de sécurité auraient dû l'inciter à prendre un temps d'arrêt pour réfléchir à la manoeuvre à exécuter, compte tenu des nombreux signes avantcoureurs d'une catastrophe. Le Tribunal conclut que le plaignant a fait preuve de négligence quant au respect des règles de santé et de sécurité au travail et que la suspension est juste et raisonnable.