Intitulé
Doire c. Groupe Fordia inc., 2026 QCTAT 501
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillie.
Décision de
Christian Reid, juge administratif
Date
9 février 2026
Décision
Le plaignant était un préposé dans le centre de distribution d'une entreprise d'outils et d'équipements destinés au forage — l'employeur soutient l'avoir licencié à la suite d'une réorganisation rendue nécessaire pour des motifs économiques — les données fournies par l'employeur ont démontré une certaine diminution du nombre de commandes et d'expéditions entre 2022 et 2023 — il ne fait pas de doute pour le Tribunal que l'employeur a procédé à une réelle réorganisation de ses activités — pour déterminer quels salariés seraient mis à pied, ce dernier a tenu compte de la polyvalence, de l'ancienneté et du dossier disciplinaire — il était prévu que 2 des 12 postes existant au centre de distribution seraient supprimés — l'employeur affirme avoir appliqué les critères de sélection aux 4 salariés ayant le moins d'ancienneté — or, le plaignant était le cinquième salarié avec le moins d'ancienneté — l'employeur affirme que, selon la directrice du département où travaillait le plaignant et son superviseur, il était moins polyvalent que 2 salariés engagés après lui — la directrice et le superviseur n'ayant pas témoigné, il s'agit de ouï-dire ayant peu de fiabilité — l'employeur affirme également avoir consulté les évaluations de rendement du plaignant — ces dernières mentionnaient effectivement un certain problème quant à sa polyvalence, mais ce problème s'améliorait avec le temps — le plaignant avait obtenu la mention «compétent» dans l'évaluation couvrant sa dernière année d'emploi — il a témoigné qu'il était en mesure d'accomplir toutes les tâches de son département, autres que celles reliées à la réception des marchandises — il s'agit d'une preuve prépondérante par rapport à celle de l'employeur — la preuve quant à la polyvalence des autres salariés du centre de distribution est inexistante — le plaignant a démontré que l'employeur n'avait pas effectué une application raisonnable, impartiale et non arbitraire des critères de sélection — celui-ci s'est servi de la réorganisation comme prétexte pour se départir des services du plaignant — un salarié qui travaillait dans les bureaux du centre de distribution a affirmé que la directrice du département n'aimait pas le plaignant et qu'elle en parlait ouvertement — cette affirmation non contredite ajoute une explication possible à la fin d'emploi — le Tribunal conclut que le plaignant a fait l'objet d'un congédiement déguisé, lequel est annulé — la réintégration est ordonnée.