Intitulé
Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec (SEMB-CSN) et Société des alcools du Québec (Myriam Saurette), 2026 QCTA 45
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Griefs contestant une suspension, le rejet d'une demande d'accommodement et un congédiement. Rejetés.
Décision de
Me André G. Lavoie, arbitre
Date
30 janvier 2026
La plaignante, qui occupait le poste de caissière-vendeuse, a été congédiée pour s'être approprié de l'argent (762 $) ainsi qu'une bouteille d'alcool sans droit ni autorisation. Elle fait valoir que, au moment des faits en litige, elle était aux prises avec une dépendance à l'alcool qui l'incitait à commettre des vols afin de se procurer des produits alcoolisés. Le syndicat soutient qu'il existe un lien entre le handicap et la faute de la plaignante et que, par conséquent, le congédiement est de nature administrative.
Décision
Il n'y a pas de relation entre la maladie de la plaignante et la faute qui lui est reprochée. Celle-ci ne requérait aucune mesure d'accommodement, sa sobriété et la poursuite de ses activités dans des groupes de soutien la rendant parfaitement apte à accomplir l'ensemble de ses tâches. Dans un tel contexte, l'accommodement demandé vise à soustraire la plaignante à une obligation qui ne relève pas de sa maladie, mais bien de son devoir d'honnêteté. Le Tribunal doit donc analyser le congédiement sous l'angle disciplinaire.
Il est vrai que la plaignante a toujours collaboré à l'enquête, qu'elle a admis les fautes qui lui ont été reprochées, qu'elle a témoigné des remords qui l'ont accablée et que, en définitive, elle n'est pas une employée à problème, son dossier disciplinaire vierge en faisant foi. Ces facteurs pourraient atténuer la sévérité de la sanction, mais ils ne peuvent faire pencher la balance en raison du poste occupé par la plaignante. Le Tribunal en vient à cette conclusion pour 2 raisons, lesquelles se trouvent au coeur de la fonction de caissière-vendeuse et sont à la base même du lien de confiance entre celle-ci et l'employeur. La première est l'autonomie quasi totale de la fonction, alors que la caissière-vendeuse s'occupe, sans supervision, de conclure les transactions avec les clients et de comptabiliser le contenu de la caisse. La seconde est son accès à l'argent et donc aux recettes quotidiennes, qui appartiennent à l'employeur, lequel est en droit de s'attendre à ce que le contenu de la caisse soit conforme aux ventes enregistrées. Dans un cas comme dans l'autre, la confiance de l'employeur doit être sans faille, ce qui n'est plus le cas en l'espèce.
Enfin, la plaignante n'a pas droit à la rémunération réclamée pendant sa suspension puisque l'article régissant le «besoin imprévisible» fait référence à la notion de «traitement régulier», qui ne peut englober les rappels imprévisibles en l'absence d'une probabilité certaine que les appels auraient été acceptés par le salarié.