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Conduites vexatoires à l’endroit d’une cuisinière

Une cuisinière a fait l'objet de conduites vexatoires répétées de la part du propriétaire de l'établissement de restauration rapide où elle travaillait, notamment des paroles et des gestes méprisants ainsi qu'une vidéosurveillance excessive; la plainte pour harcèlement psychologique est accueillie.
25 mai 2026

Intitulé

Boisvert c. Patate des Outaouais inc., 2026 QCTAT 854

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Laurentides

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 123.6 de la Loi sur les normes du travail pour harcèlement psychologique — accueillie.

Décision de

Maude Pepin Hallé, juge administrative

Date

2 mars 2026


Décision

La plaignante prétend avoir fait l'objet de conduites vexatoires, dont certaines comportant des composantes de violence à caractère sexuel, de la part du couple propriétaire du restaurant où elle travaillait comme cuisinière — l'employeur prétend que c'est plutôt la plaignante qui a commis des gestes à caractère sexuel envers le propriétaire, notamment en le touchant et en s'assoyant sur lui — ces allégations sont visées par la présomption de non-pertinence prévue à l'article 35.1 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail — l'employeur a repoussé cette présomption — les éléments de preuve que ce dernier souhaite administrer n'ont pas pour but de dépeindre la plaignante comme un témoin qui ne serait pas crédible — ils visent à appuyer une trame narrative en lien avec les faits en l'espèce.

La plaignante prétend que, lors d'un déplacement en voiture, la copropriétaire lui aurait proposé une relation sexuelle à 3 avec le propriétaire — la copropriétaire affirme avoir plutôt profité du trajet pour avertir la plaignante de cesser de toucher le propriétaire et de se coller sur lui — le Tribunal estime improbable que la copropriétaire ait choisi un trajet de 4 heures en voiture pour faire des remontrances à la plaignante — il est plus plausible que cette remontrance soit survenue en réaction au refus de la proposition par la plaignante — cela étant, rien n'indique que cette dernière se sentait alors en position de vulnérabilité ou qu'elle ait été choquée ou dérangée par cette proposition — il existait une relation personnelle entre la plaignante et les propriétaires — en acceptant d'arrêter de se coller sur le propriétaire, la plaignante a reconnu qu'elle le touchait sans motif — dans les circonstances, celle-ci n'a pas démontré que sa version selon laquelle cet événement était hostile et non désiré est la plus plausible.

Il n'a pas été contredit que le propriétaire s'exprime en utilisant de nombreux jurons, lesquels permettent d'amplifier les reproches qu'il fait — pour une personne raisonnable, de tels propos seraient dénigrants, excessifs et agressifs — le stress lié au milieu de la restauration ne peut justifier un tel exercice du droit de la direction — la plaignante reproche également au propriétaire des propos qu'il a tenus à son endroit — le propriétaire prétend avoir réagi avec exaspération après que la plaignante eut descendu son legging afin de prouver qu'elle ne portait pas de sous-vêtements — un témoin a confirmé avoir vu la plaignante baisser son legging — pris isolément, les propos du propriétaire étaient condamnables — compte tenu des circonstances, ces propos s'inscrivaient toutefois dans un conflit interpersonnel et non dans une relation où la plaignante était vulnérable par rapport à l'autorité du propriétaire — au contraire, cette dernière défiait le propriétaire et continuait à commettre des gestes à caractère sexuel non désirés.

La plaignante affirme que le propriétaire a tenu des propos à caractère sexuel sur son physique à plusieurs reprises — compte tenu de la trame narrative globale, l'existence de ces propos est plus vraisemblable que leur inexistence — ceux-ci étaient méprisants et réducteurs envers la plaignante, notamment quant au fait qu'elle aurait été embauchée pour son corps — il s'agissait d'un geste hostile et non désiré — la plaignante reproche au propriétaire sa réaction lorsqu'elle a annoncé devoir s'absenter pour subir une intervention chirurgicale — l'absence de ton vindicatif ou agressif ne permettait pas au propriétaire de culpabiliser la plaignante ou de qualifier son absence de vacances — ces paroles étaient non désirées et hostiles — la plaignante a démissionné après que le propriétaire eut adopté un comportement colérique en lui refusant un congé — le Tribunal retient qu'il est plus plausible et cohérent que le propriétaire ait outrepassé l'exercice normal de son droit de direction en criant et en tenant des propos inappropriés — la plaignante reproche au propriétaire d'avoir répandu des rumeurs à son sujet le lendemain de sa démission — même si elle a été réembauchée quelques semaines plus tard, la plaignante n'était plus une salariée à ce moment — la protection conférée par la loi ne pouvait donc s'appliquer — ce reproche n'est pas retenu.

La plaignante soutient que le propriétaire surveillait les moindres faits et gestes des salariés à l'aide de caméras pointées en permanence sur les différents espaces de travail et vers l'extérieur de l'établissement — elle affirme qu'il appelait plusieurs fois par quart de travail pour donner des instructions — le propriétaire admet qu'il observait les salariés parce qu'il y a toujours quelque chose à faire et qu'il les paie pour travailler — cela est insuffisant pour justifier de surveiller les salariés en permanence — cette surveillance par caméra empiétait indûment sur le droit à la vie privée de la plaignante puisqu'elle était constamment surveillée au travail et lors de ses pauses — il s'agit d'un exercice déraisonnable du droit de direction.

Le Tribunal conclut que le propriétaire a eu une conduite vexatoire envers la plaignante — cette dernière a démontré que la surveillance excessive et les commentaires du propriétaire la stressaient — une personne raisonnable aurait éprouvé une perte d'estime d'elle-même — cela étant, tout ce qu'a ressenti la plaignante n'est pas nécessairement attribuable à la conduite vexatoire du propriétaire — les faits ont laissé entrevoir des conflits entre les salariés dans lesquels la plaignante était impliquée — néanmoins, cette dernière a été atteinte dans son intégrité psychologique et sa dignité — elle affirme qu'elle craignait la présence du propriétaire et avait peur de recevoir des remontrances — la conduite vexatoire du propriétaire a donc créé un climat de travail malsain et nocif — l'employeur a admis ne pas avoir instauré de politique pour prévenir le harcèlement psychologique — il a également failli à son obligation de faire cesser le harcèlement puisque son représentant est à l'origine des conduites vexatoires.