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Voler du temps et être congédié

Le congédiement du plaignant, soit un préposé à l'entretien, est confirmé, le vol de temps étant objectivement une faute grave, d'autant plus en présence de nombreux facteurs aggravants.
2 avril 2026

Intitulé

Syndicat des salariés d'acrylique de Beauce inc. (CSD) et Maax Bath inc. (division Acrylica, Centre de distribution Cameron et Centre de moules) (Jessy Lee Poulin), 2025 QCTA 551

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Rejeté.

Décision de

M. Éric-Jan Zubrzycki, arbitre

Date

22 décembre 2025


Le plaignant était affecté à l'entretien ménager durant le quart de soir. L'employeur soutient que, au cours d'une période de 6 semaines où il a vérifié de manière aléatoire l'assiduité du plaignant, ce dernier a pris des pauses de 1 à 4 heures alors qu'il aurait dû offrir une prestation de travail. Lors de l'enquête, le plaignant est demeuré muet. À l'audience, le syndicat s'oppose à la preuve vidéo présentée par l'employeur. Il soutient que le plaignant avait terminé ses tâches et qu'il n'avait donc plus de travail. Subsidiairement, il fait valoir que l'employeur n'a pas respecté la règle de la progression des sanctions.

Décision

La preuve vidéo est recevable. Les caméras sont dirigées vers les accès de l'usine, à la connaissance du syndicat et des employés, et sont autorisées par la convention collective. L'expectative de vie privée est minimale dans ce cadre. Dans les circonstances, une personne raisonnable ne peut s'attendre à ce que son image ne soit pas captée lorsqu'elle franchit les points d'accès ou lorsqu'elle passe devant ceux-ci.

Quant au fond, l'employeur reproche au plaignant de ne pas avoir effectué sa prestation de travail alors qu'il était rémunéré pour au moins 21 heures au cours d'une période d'environ 10 jours, ce qui est attesté par la preuve vidéo. Il s'agit d'un vol de temps. Objectivement, le vol de temps constitue une faute grave dont la sanction n'est toutefois pas automatique. En l'espèce, le plaignant bénéficiait d'une grande autonomie et de peu de supervision. En cas de problème, la preuve démontre qu'il aurait pu s'adresser à son superviseur. Il a plutôt préféré taire qu'il manquait de travail, et ce, durant une longue période. Il n'a pas collaboré avec l'employeur, préférant lui mentir. Il n'a en outre exprimé aucun regret. Vu les facteurs aggravants, le congédiement est fondé.