Intitulé
Vézina c. Auvents et Abris Portneuf inc., 2026 QCTAT 49
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Québec
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 123.6 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) pour harcèlement psychologique — accueillie.
Décision de
Lyne Thériault, juge administrative
Date
8 janvier 2026
Décision
La plaignante, une adjointe administrative, soutient avoir fait l'objet de harcèlement de la part des copropriétaires de l'entreprise, des conjoints — elle affirme que, peu de temps après son embauche, une rumeur a circulé parmi les employés selon laquelle elle était la maîtresse du copropriétaire — ce dernier a régulièrement prononcé devant certains employés des paroles leur laissant croire qu'il s'agissait d'une réalité — cela a créé un profond malaise chez la plaignante, qui s'est sentie en conflit de loyauté à l'égard de la copropriétaire — il s'agit de propos non sollicités à caractère sexuel qui ont porté atteinte à sa dignité en propageant des mensonges à son égard — le copropriétaire a également fait des propositions sexuelles explicites à la plaignante 1 ou 2 fois par semaine, et ce, pendant plusieurs mois après son embauche — dans la même période, à raison d'environ 2 fois par mois, il a également prononcé des paroles grossières et déplacées visant son intégrité physique — ces gestes et paroles hostiles et non désirés ont eu comme conséquence de créer un climat de travail néfaste pour la plaignante — c'est ce que conclurait une personne raisonnable normalement diligente et prudente placée dans les mêmes circonstances — la plaignante a démontré toutes les composantes du harcèlement psychologique au sens de la Loi sur les normes du travail — elle allègue aussi avoir été témoin de nombreuses crises de colère de la part du copropriétaire — elle a également été témoin d'un congédiement pendant lequel ce dernier a proféré des paroles violentes à l'endroit de la personne congédiée — même si ces gestes ou ces propos ne la visaient pas directement, ils étaient inappropriés et ont contribué à rendre le climat de travail néfaste — d'autres situations sont invoquées par la plaignante, notamment des commentaires dénigrants et blessants à son égard, et ce, au moins 1 fois par semaine pendant toute la durée de son lien d'emploi — à un certain moment, la copropriétaire lui a demandé de surveiller son conjoint, le copropriétaire, en lien avec les entrées et les sorties d'argent comptant puisqu'elle le soupçonnait de voler l'entreprise — la plaignante s'est sentie en conflit de loyauté, craignant les répercussions et des représailles si le copropriétaire apprenait cela — une personne raisonnable et normalement diligente placée dans les mêmes circonstances aurait conclu que ces paroles et ces comportements étaient hostiles et non désirés ainsi que de nature à créer un climat de travail malsain — la plaignante a démontré que ces comportements et ces paroles avaient toutes les composantes du harcèlement psychologique — lors de son témoignage, elle a expliqué que cette situation lui avait notamment fait perdre confiance en elle et lui avait causé de l'insomnie — la preuve démontre également que l'employeur n'a pas pris les moyens raisonnables pour prévenir et faire cesser ce harcèlement lorsque celui-ci a été porté à sa connaissance — par ailleurs, les 2 copropriétaires sont responsables du harcèlement subi par la plaignante — lorsque la plaignante a dénoncé la situation à la copropriétaire et a demandé que cela cesse, cette dernière a refusé de s'acquitter de ses obligations et l'a congédiée une dizaine de jours plus tard.
Plainte en vertu de l'article 122 L.N.T. à l'encontre d'un congédiement — accueillie — tous les éléments donnant ouverture à la présomption selon laquelle la plaignante a été congédiée en raison de l'exercice d'un droit sont établis — cette dernière était une personne salariée, elle a exercé un droit, soit celui de réclamer un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique, et elle a été congédiée quelques jours après cette réclamation — il revenait donc à l'employeur de démontrer une cause qui est sérieuse, par opposition à un prétexte, et qui est à l'origine du congédiement — étant absent de l'audience, celui-ci s'est privé de la possibilité de faire cette preuve — le congédiement est annulé — la plaignante affirme que sa réintégration dans son emploi est impossible — la petite taille de l'entreprise, la proximité entre elle et les 2 copropriétaires, le lien de confiance qui doit exister et, surtout, le fait que ces derniers sont eux-mêmes les auteurs du harcèlement rendent, en effet, sa réintégration irréaliste — dans ces circonstances, une indemnité pour perte d'emploi pourra être accordée afin de compenser l'impossibilité d'une réintégration dans le cadre des plaintes pour harcèlement psychologique — le Tribunal réserve ses pouvoirs pour déterminer les mesures de réparation appropriées.