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Retrait préventif de la travailleuse enceinte

La travailleuse, une infirmière sur appel pour une agence de placement, a droit aux bénéfices du programme Pour une maternité sans danger; lorsque l'employeur a obtenu un nouveau contrat avec un autre établissement de santé après sa mise à pied, elle disposait d'une expectative raisonnable d'être sélectionnée pour occuper un poste au sein de cet établissement.
16 avril 2026

Intitulé

Singock et AEE Placement, 2025 QCTAT 4892

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Montérégie

Type d'action

Contestation par la travailleuse d'une décision relative au retrait préventif de la travailleuse enceinte. Contestation accueillie en partie.

Décision de

Jean-Sébastien Noiseux, juge administratif

Date

26 novembre 2025


La travailleuse occupe un poste d'infirmière sur appel pour l'employeur, une agence de placement de personnel. Le 31 mars 2025, l'employeur a informé la travailleuse qu'il n'avait plus de quarts de travail à lui offrir en raison de la perte de son contrat avec un établissement de santé. Le 7 avril 2025, la travailleuse a informé l'employeur qu'elle était enceinte et, le 24 avril 2025, elle lui a remis le «Certificat visant l'affectation ou le retrait préventif de la femme enceinte ou qui allaite». La CNESST a refusé l'admissibilité de la travailleuse au programme Pour une maternité sans danger puisque celle-ci était sur appel et que son employeur n'avait pas de travail à lui offrir lors de la remise du certificat. Le 14 août 2025, l'instance de révision a confirmé cette décision. Le 1er octobre suivant, la travailleuse a contesté la décision devant le TAT.

Décision

La contestation de la travailleuse n'a pas été produite dans les 10 jours ayant suivi la notification de la décision rendue à la suite d'une demande de révision administrative, contrairement à ce que prévoit l'article 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Le Tribunal peut suppléer à ce défaut, conformément à l'article 15 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail, si la travailleuse démontre qu'elle n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, de l'avis du Tribunal, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave. La travailleuse allègue que la réviseure administrative lui a mentionné qu'elle pouvait contester la décision dans les 60 jours suivant sa réception. L'omission d'une travailleuse de contester une décision d'admissibilité au programme à l'extérieur du délai prévu en raison d'une mauvaise information donnée par la CNESST constitue un motif raisonnable. Puisque l'employeur n'a pas démontré l'existence d'un préjudice grave, la travailleuse est relevée des conséquences d'avoir contesté la décision à l'extérieur du délai prévu à la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

Quant au fond, il n'est pas contesté que la travailleuse est enceinte, qu'elle est apte au travail, qu'elle est disponible pour une affectation et qu'elle a remis le certificat ainsi que l'étude de poste à son employeur. Le débat porte sur la possibilité pour l'employeur d'affecter la travailleuse chez un client. À défaut de pouvoir être réaffectée, celle-ci n'est pas admissible au programme. Le statut particulier du lien d'emploi de la travailleuse ne doit pas la pénaliser si, par ailleurs, les autres critères d'admissibilité au programme sont remplis. Lorsque la travailleuse a remis son certificat à son employeur, le 24 avril 2025, celui-ci ne pouvait la réaffecter en raison de l'absence de client. Par conséquent, la travailleuse n'était pas en présence des dangers attestés au certificat. Pour cette raison, elle n'était pas admissible au programme à ce moment. L'employeur n'avait alors que 1 seul autre client, un CHSLD, lequel n'avait besoin que de 1 seule infirmière. La travailleuse prétend qu'elle aurait pu effectuer des quarts de travail à cet endroit. Or, selon l'employeur, ce client n'acceptait que des infirmières qui avaient déjà travaillé à cet établissement par le passé. La travailleuse, qui n'a jamais occupé un poste d'infirmière à cet endroit, ne satisfaisait donc pas aux exigences pour y travailler.

La situation a cependant changé à partir de juillet 2025 lorsqu'un centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) a informé l'employeur que sa soumission avait été sélectionnée. À partir de ce moment, lorsqu'il y avait des besoins en matière de placement de personnel, les infirmières de son agence pouvaient postuler. Même si des postes ont été proposés dès le 28 juillet 2025 sur la plateforme WhatsApp, la première affectation d'une employée de l'agence à un quart de travail dans un établissement du CISSS s'est faite le 10 août 2025. C'est donc à cette date que la travailleuse aurait possiblement pu être affectée à un quart de travail. En mars 2025, l'employeur affectait 3 infirmières, dont la travailleuse, à l'établissement où il a perdu le contrat. La travailleuse, dans ce contexte, avait donc l'expectative raisonnable d'être sélectionnée pour occuper le poste d'infirmière dans le cadre de ce nouveau contrat dès le 10 août 2025. Quant à l'argument de l'employeur selon lequel la travailleuse n'était pas admissible au programme en raison de son retrait de la plateforme WhatsApp, il n'est pas retenu. La preuve n'a pas démontré que ce retrait de la plateforme privait la travailleuse de toute possibilité d'être affectée à un quart de travail dans un établissement de santé. Par ailleurs, même si le certificat initialement délivré visait un CHSLD, il y a lieu de transposer les différents risques et agresseurs notés aux nouveaux établissements. Les conditions de travail dans ces établissements comportent des risques pour l'enfant à naître ou pour la travailleuse, à cause de son état de grossesse, semblables à ceux décrits dans le certificat. Il importe, lorsqu'il s'agit d'une travailleuse sur appel au sein d'une agence de placement de personnel, de ne pas rendre plus difficile l'admissibilité au programme en raison de ce statut d'emploi. Tant que les risques indiqués sur le certificat sont présents dans un autre établissement, il y a lieu de les considérer comme l'a fait le Tribunal dans Dol et Groupe FCJR inc. (T.A.T., 2023-04-28), 2023 QCTAT 1972, SOQUIJ AZ-51934030, 2023EXPT-1103. Autrement, la travailleuse aurait dû demander un nouveau certificat pour tous les quarts de travail disponibles dans les différents établissements du CISSS, ce qui aurait rendu, dans les faits, l'accès à ce programme impossible. La travailleuse est donc admissible au programme en date du 10 août 2025 et ne peut être réaffectée à un autre emploi. Elle a droit, sous réserve de son aptitude au travail, à l'indemnité de remplacement du revenu au plus tard jusqu'à 4 semaines avant la date prévue d'accouchement indiquée au certificat.