Intitulé
Leclerc c. Ville de Shawinigan, 2025 QCTAT 5261 *
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), MauricieCentre-du-Québec
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 72 de la Loi sur les cités et villes à l'encontre d'un congédiement — accueillie.
Décision de
Christian Drolet, juge administratif
Date
19 décembre 2025
Décision
Le plaignant a été congédié de son poste de superviseur, voirie et infrastructures, au service des travaux publics de la Ville, l'employeur, à la suite de la découverte par celle-ci d'une récente condamnation sous une accusation d'agression sexuelle — la Ville lui reproche en outre d'avoir manqué à son obligation de loyauté en omettant de l'informer des procédures entreprises à son endroit — à l'article 116 de la Loi sur les cités et villes, le législateur précise que l'inhabilité à une charge de fonctionnaire pour une personne déclarée coupable d'un acte punissable de 1 an d'emprisonnement ou plus n'existe que si l'infraction a un lien avec la charge en question — le code d'éthique et de déontologie de la Ville doit être interprété en tenant compte de la valeur et de la protection accordées au respect de la vie privée — la Ville y voit erronément une obligation pour tout employé de lui dénoncer des situations sans lien avec la charge détenue — elle a échoué à démontrer un lien objectif et rationnel entre l'accusation portée contre le plaignant ou sa condamnation et la charge qu'il occupait pour elle — en conséquence, le Tribunal conclut que le plaignant n'avait pas à informer la Ville de l'accusation d'agression sexuelle déposée contre lui — par ailleurs, plusieurs indices permettent de conclure que, contrairement à ce que la Ville affirme, ce n'est pas l'omission de l'avoir informée de l'accusation portée qui est la véritable cause de la destitution, mais bien la condamnation — or, l'article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne interdit expressément le congédiement d'un employé du seul fait qu'il a été reconnu coupable d'une infraction criminelle si l'infraction n'a aucun lien avec l'emploi, comme c'est le cas en espèce — enfin, dans les circonstances, la réintégration est le remède approprié.
Suivi
Pourvoi en contrôle judiciaire et demande pour suspendre l'exécution d'une décision, 2026-01-20 (C.S.), 410-17-002394-265.