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Ne pas dévoiler une accusation d'agression sexuelle

Le plaignant n'avait pas à informer la Ville de l'accusation d'agression sexuelle déposée contre lui étant donné l'absence de lien entre l'infraction et son poste.
21 avril 2026

Intitulé

Leclerc c. Ville de Shawinigan, 2025 QCTAT 5261 *

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), MauricieCentre-du-Québec

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 72 de la Loi sur les cités et villes à l'encontre d'un congédiement — accueillie.

Décision de

Christian Drolet, juge administratif

Date

19 décembre 2025


Décision

Le plaignant a été congédié de son poste de superviseur, voirie et infrastructures, au service des travaux publics de la Ville, l'employeur, à la suite de la découverte par celle-ci d'une récente condamnation sous une accusation d'agression sexuelle — la Ville lui reproche en outre d'avoir manqué à son obligation de loyauté en omettant de l'informer des procédures entreprises à son endroit — à l'article 116 de la Loi sur les cités et villes, le législateur précise que l'inhabilité à une charge de fonctionnaire pour une personne déclarée coupable d'un acte punissable de 1 an d'emprisonnement ou plus n'existe que si l'infraction a un lien avec la charge en question — le code d'éthique et de déontologie de la Ville doit être interprété en tenant compte de la valeur et de la protection accordées au respect de la vie privée — la Ville y voit erronément une obligation pour tout employé de lui dénoncer des situations sans lien avec la charge détenue — elle a échoué à démontrer un lien objectif et rationnel entre l'accusation portée contre le plaignant ou sa condamnation et la charge qu'il occupait pour elle — en conséquence, le Tribunal conclut que le plaignant n'avait pas à informer la Ville de l'accusation d'agression sexuelle déposée contre lui — par ailleurs, plusieurs indices permettent de conclure que, contrairement à ce que la Ville affirme, ce n'est pas l'omission de l'avoir informée de l'accusation portée qui est la véritable cause de la destitution, mais bien la condamnation — or, l'article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne interdit expressément le congédiement d'un employé du seul fait qu'il a été reconnu coupable d'une infraction criminelle si l'infraction n'a aucun lien avec l'emploi, comme c'est le cas en espèce — enfin, dans les circonstances, la réintégration est le remède approprié.

Suivi

Pourvoi en contrôle judiciaire et demande pour suspendre l'exécution d'une décision, 2026-01-20 (C.S.), 410-17-002394-265.