Intitulé
Girard et Forestier MF Paquet, 2026 QCTAT 131
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Saguenay-Lac-Saint-Jean
Type d'action
Contestation par le travailleur d'une décision relative à l'emploi convenable. Contestation accueillie. Dossier retourné à la CNESST.
Décision de
Chantale Girardin, juge administrative
Date
13 janvier 2026
Le travailleur a subi une lésion professionnelle ayant entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. La CNESST a déterminé, à titre d'emploi convenable, l'emploi d'opérateur de machinerie forestière adapté, lequel était disponible chez l'employeur.
Décision
Les dispositions législatives régissant le droit à la réadaptation professionnelle ont fait l'objet d'importantes modifications. Les nouvelles dispositions doivent s'appliquer puisque les faits générateurs de droit ont tous eu lieu après l'entrée en vigueur de celles-ci. Le travailleur a démontré que l'emploi d'opérateur de machinerie adapté, qui exclut toutes les tâches de maintenance et de mécanique liées à la machinerie, n'est pas convenable. Cet emploi ne respecte pas sa capacité résiduelle. Le fait de monter dans une machine ou d'en descendre contrevient aux limitations fonctionnelles du travailleur, même si cette tâche n'est réalisée que quelques fois par jour. Le professionnel de la santé a mentionné que le travailleur ne pouvait effectuer aucune activité qui sollicite son épaule droite au-delà de 60 degrés d'élévation ou d'abduction, même sans force. Il a ainsi exclu la possibilité que le geste soit exercé dans le cadre de l'emploi, et ce, même à l'occasion. Le nombre de fois que le travailleur est susceptible de monter dans une machine ou d'en descendre est tributaire de la maintenance ou des réparations qu'il doit réaliser. Même si l'on retient qu'il n'a plus à réaliser cette tâche, le travailleur doit tout de même sortir de la machine en cas de bris pour attendre qu'un collègue ou qu'un mécanicien vienne effectuer la réparation. Lorsqu'il descend de la machine, tout comme lorsqu'il y monte, le degré d'élévation et d'abduction de son membre supérieur droit excède 60 degrés, et cela, combiné au fait que le travailleur doit soulever le poids de son corps pour réaliser cette tâche, fait en sorte que les limitations fonctionnelles ne sont pas respectées.
L'emploi déterminé ne présente pas non plus de possibilités raisonnables d'embauche. Le dernier alinéa de l'article 170 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles spécifie que les adaptations de l'emploi prélésionnel ne peuvent avoir pour effet de dénaturer l'emploi, le tout afin de protéger le travailleur à l'avenir. Si un emploi sur mesure est créé pour lui et qu'il n'existe pas ailleurs sur le marché du travail, la sécurité financière du travailleur sera donc précaire et tributaire de son lien d'emploi avec l'employeur. Le fait de retirer plusieurs tâches essentielles et connexes d'un emploi prélésionnel a pour effet de rendre un travailleur non compétitif sur le marché du travail puisqu'il ne peut plus remplir l'ensemble des tâches normalement réalisées par ses collègues ayant la même fonction, cela pouvant même le rendre inemployable sur le marché du travail. Tous les employeurs ont la même obligation d'accommodement lors de l'embauche d'un travailleur déjà handicapé, que ce handicap découle d'une lésion professionnelle ou non. Or, si l'accommodement d'un employeur envers le travailleur victime d'une lésion professionnelle va au-delà de l'obligation qu'aurait un autre employeur placé devant un travailleur présentant les mêmes séquelles permanentes, ce dernier employeur pourrait facilement invoquer la contrainte excessive afin de justifier un refus d'embauche. Il serait surprenant qu'une autre entreprise accepte d'engager un opérateur de machinerie forestière qui est incapable de s'occuper de la maintenance et de la mécanique de son véhicule. La description même de cet emploi dans la fiche Repères fait référence à 2 tâches essentielles, soit «opérer» et entretenir la machinerie forestière. D'ailleurs, le travailleur précise que, durant ses 33 ans de carrière, la maintenance et la mécanique ont toujours fait partie intégrante de sa description de tâches, peu importe l'employeur pour lequel il travaillait.
Les conditions d'exercice de l'emploi déterminé comportent également un danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité du travailleur puisque certaines tâches violent les limitations fonctionnelles retenues. Par conséquent, l'emploi d'opérateur de machinerie forestière adapté ne constitue pas un emploi convenable.