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Congédiement et campagne de syndicalisation

Le fait que le directeur des opérations chez l'employeur n'ait pas été au courant de la présentation de la requête en accréditation ne permet pas de repousser la présomption légale selon laquelle le plaignant a été suspendu, puis congédié, en raison de l'exercice d'un droit prévu au Code du travail.
13 avril 2026

Intitulé

Lemyre c. Autobus La Québécoise inc., 2025 QCTAT 5062

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), MauricieCentre-du-Québec

Type d'action

Plaintes en vertu de l'article 15 du Code du travail pour pratique interdite — accueillies.

Décision de

Benoit Roy-Déry, juge administratif

Date

9 décembre 2025


Décision

Le plaignant, qui occupait le poste de chauffeur d'autobus, a été suspendu, puis congédié, en raison selon lui du rôle qu'il avait joué dans la campagne de syndicalisation — le plaignant bénéficie de la présomption légale selon laquelle ces sanctions lui ont été imposées en représailles à l'exercice d'un droit prévu au code — l'employeur invoque 3 manquements pour justifier les sanctions imposées: le refus de balayer l'autobus, l'intimidation d'un chef mécanicien et le non-respect de l'horaire de travail — ces motifs ne constituent pas une cause juste et suffisante à la lumière de l'ensemble des circonstances — aucune suite n'a été donnée dans les jours ayant suivi les 2 premiers incidents — cela laisse supposer qu'aucune intervention urgente n'était nécessaire — la suspension était sans solde, alors qu'une suspension administrative pour enquête est en principe avec solde — pendant la suspension, l'employeur n'a effectué aucune collecte de renseignements — il n'a rencontré ni le plaignant ni d'autres salariés — quant aux relevés d'heures, il ne sont utilisés qu'à des fins statistiques et n'ont aucun lien avec la rémunération — l'employeur ne prétend pas qu'il s'agissait de vol de temps, mais estime qu'il s'agit d'irrégularités — cependant, il n'a pas avisé le plaignant de ce fait ni ne lui a demandé d'expliquer pourquoi il se trouvait dans le garage avant la fin prévue de son trajet lors des journées en cause — le congédiement s'est également fait de façon précipitée — enfin, même si le Tribunal qualifiait les agissements du plaignant de fautes, elles ne seraient pas suffisamment sérieuses pour justifier pareille sanction — la suspension et le congédiement sont annulés — il est ordonné à l'employeur de réintégrer le plaignant.