Intitulé
Lemyre c. Autobus La Québécoise inc., 2025 QCTAT 5062
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), MauricieCentre-du-Québec
Type d'action
Plaintes en vertu de l'article 15 du Code du travail pour pratique interdite — accueillies.
Décision de
Benoit Roy-Déry, juge administratif
Date
9 décembre 2025
Décision
Le plaignant, qui occupait le poste de chauffeur d'autobus, a été suspendu, puis congédié, en raison selon lui du rôle qu'il avait joué dans la campagne de syndicalisation — le plaignant bénéficie de la présomption légale selon laquelle ces sanctions lui ont été imposées en représailles à l'exercice d'un droit prévu au code — l'employeur invoque 3 manquements pour justifier les sanctions imposées: le refus de balayer l'autobus, l'intimidation d'un chef mécanicien et le non-respect de l'horaire de travail — ces motifs ne constituent pas une cause juste et suffisante à la lumière de l'ensemble des circonstances — aucune suite n'a été donnée dans les jours ayant suivi les 2 premiers incidents — cela laisse supposer qu'aucune intervention urgente n'était nécessaire — la suspension était sans solde, alors qu'une suspension administrative pour enquête est en principe avec solde — pendant la suspension, l'employeur n'a effectué aucune collecte de renseignements — il n'a rencontré ni le plaignant ni d'autres salariés — quant aux relevés d'heures, il ne sont utilisés qu'à des fins statistiques et n'ont aucun lien avec la rémunération — l'employeur ne prétend pas qu'il s'agissait de vol de temps, mais estime qu'il s'agit d'irrégularités — cependant, il n'a pas avisé le plaignant de ce fait ni ne lui a demandé d'expliquer pourquoi il se trouvait dans le garage avant la fin prévue de son trajet lors des journées en cause — le congédiement s'est également fait de façon précipitée — enfin, même si le Tribunal qualifiait les agissements du plaignant de fautes, elles ne seraient pas suffisamment sérieuses pour justifier pareille sanction — la suspension et le congédiement sont annulés — il est ordonné à l'employeur de réintégrer le plaignant.