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Acheter une fin d'emploi au moyen d'une remise de dette

L'employeur, mal intentionné, a contourné le monopole de représentation syndicale afin de tirer avantage d'un salarié dans une situation de vulnérabilité financière en lui offrant d'acheter sa fin d'emploi au moyen d'une remise de dette; la plainte pour entrave aux activités du syndicat est accueillie.
14 avril 2026

Intitulé

Syndicat des travailleuses et travailleurs de Shawinigan Aluminium inc. (CSN) c. Shawinigan Aluminium inc., 2025 QCTAT 5209

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), MauricieCentre-du-Québec

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 12 du Code du travail (C.tr.) pour entrave aux activités du syndicat — accueillie.

Décision de

Dominic Fiset, juge administratif

Date

15 décembre 2025


Décision

L'entrave résulterait, selon le syndicat, de la proposition faite par un représentant de l'employeur directement à un salarié de négocier sa fin d'emploi en contrepartie d'une remise de dette — l'approche retenue par l'employeur à l'égard du salarié ne constitue pas une simple maladresse, mais plutôt une tentative d'acheter la fin d'emploi d'un salarié placé dans une situation de vulnérabilité financière, et ce, hors de la connaissance du syndicat — l'employeur, mal intentionné, a contourné le monopole de représentation syndicale — en agissant de la sorte, il a contrevenu au principe voulant que l'on ne puisse faire fi du syndicat lorsqu'on désire intervenir relativement aux conditions de travail d'un salarié — si ce principe vaut dans une situation susceptible d'entraîner peu de conséquences pour un salarié, il vaut encore davantage lorsqu'il est question de négocier une remise de dette assortie d'une fin d'emploi, comme en l'espèce — ayant entravé les activités du syndicat, l'employeur a contrevenu à la liberté d'association qui est protégée par les articles 3 C.tr. et 3 de la Charte des droits et libertés de la personne — par ailleurs, la réclamation en dommages punitifs de 3 000 $ doit être accueillie — cette somme est plus que raisonnable dans les circonstances, considérant la gravité de l'atteinte au monopole de représentation syndicale commise par l'employeur et son apparente incapacité à comprendre le rôle du syndicat à titre de représentant exclusif des salariés pour tout ce qui touche, de près ou de loin, l'application de la convention collective.