Intitulé
Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec à Chicoutimi c. Université du Québec à Chicoutimi, 2025 QCTAT 4494
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Saguenay-Lac-Saint-Jean
Type d'action
Plaintes en vertu des articles 12 et 15 du Code du travail pour pratique interdite et entrave aux activités du syndicat — accueillies.
Décision de
Benoit Roy-Déry, juge administratif
Date
4 novembre 2025
Décision
Le plaignant, un professeur d'université, reproche à l'employeur, à titre de mesures de représailles pour son rôle syndical, de lui avoir interdit de communiquer avec les représentants patronaux et d'avoir annulé des rencontres de relations du travail auxquelles il devait participer — l'employeur fait valoir le caractère théorique des plaintes — il soutient en outre que la situation découle d'une maladresse commise par le directeur des ressources humaines à la suite de la réception d'un signalement pour incivilité visant le plaignant — les plaintes ne sont pas théoriques puisque des déclarations de violations du Code du travail sont demandées, tout comme une réserve de pouvoirs sur les autres mesures de réparation — quant au fond, d'une part, la présomption légale trouve application — d'autre part, la justification offerte par l'employeur, soit son souci d'assurer un climat de travail sain, est un prétexte pour restreindre la participation d'un membre du syndicat qu'il juge dérangeant et auquel il veut envoyer un message — rien ne justifiait cette décision précipitée prise sans autre enquête, alors que la seule personne qui semble s'être plainte était absente du travail — par sa conduite, l'employeur s'est immiscé dans la façon qu'a le plaignant de s'acquitter de ses fonctions syndicales — le Code du travail interdit de tels agissements — enfin, l'entrave ne fait aucun doute — l'employeur a contrecarré l'action syndicale et a créé des contraintes pour le syndicat — il ne pouvait ignorer les conséquences de son geste sur les affaires syndicales, alors que le plaignant est responsable de la moitié des dossiers en cours.