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Remplir les exigences du poste comme employé temporaire

Exiger que les salariés temporaires remplissent les exigences du poste dès le rappel au travail, alors que les salariés permanents ont droit à une période de formation, ne constitue pas un exercice déraisonnable du droit de direction.
12 novembre 2025

Intitulé

Syndicat des employé-e-s de métiers d'Hydro-Québec, section locale 1500 (SCFP — FTQ) et Hydro-Québec (grief syndical et grief collectif), 2025 QCTA 286

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Griefs syndical et collectif relatifs aux rappels au travail. Objections préliminaires à l'arbitrabilité des griefs. Objections préliminaires rejetées ou sans objet; les griefs sont rejetés.

Décision de

Me Valérie Korozs, arbitre

Date

25 juin 2025


Le syndicat conteste la décision de l'employeur d'exiger que les employés temporaires soient détenteurs d'un permis de conduire de classe 3 lors d'un rappel au travail pour le poste de jointeur distribution. Selon lui, l'employé temporaire doit être traité de la même façon qu'un employé permanent, lequel doit être en mesure d'obtenir un permis de classe 3 durant la formation de jointeur. Outre sa contestation sur le fond, l'employeur fait valoir que le grief syndical est théorique et que celui des plaignants est prescrit.

Décision

Il n'est pas nécessaire qu'un grief vise le cas particulier d'une personne salariée, dans la mesure où il vise à prévenir une violation future de la convention collective, comme c'est le cas en l'espèce, le syndicat souhaitant que le Tribunal se prononce sur la légalité ou l'illégalité de la règle de gestion adoptée par l'employeur.

L'employeur a cependant raison sur le fond. La convention collective comporte plusieurs distinctions entre les employés temporaires et permanents. Les parties ont convenu de conditions de travail expressément applicables aux employés temporaires dans une lettre d'entente. L'article 4 de celle-ci prévoit que les employés temporaires rappelés doivent respecter les exigences normales de l'emploi, mais ne précise pas à quel moment cela doit être le cas. Cette décision relève des droits de direction de l'employeur. La question n'est pas de savoir s'il est possible d'accommoder un employé temporaire qui n'a pas encore son permis de classe 3, mais s'il est déraisonnable de ne pas l'accommoder au même titre que les employés permanents. Or, offrir une formation représenterait un investissement en temps et en ressources important afin de combler un besoin qui n'est que temporaire, celui-ci étant en principe d'un maximum de 6 mois. Dans ce contexte, un employeur prudent et diligent peut raisonnablement s'assurer, dès le rappel au travail, que toutes les exigences sont remplies, en limitant les aléas associés à la possibilité qu'un employé n'obtienne pas son permis de classe 3 durant le processus. Ainsi, l'exercice du droit de direction, tel qu'il a été effectué par l'employeur dans le présent dossier, n'était pas déraisonnable, d'autant moins qu'il était également conforme aux principes jurisprudentiels applicables à l'égard des employés temporaires, lesquels doivent répondre à l'ensemble des exigences de l'emploi à pourvoir dès le rappel au travail. Enfin, le grief syndical étant rejeté, la question de la prescription du grief collectif devient théorique puisque le sort de ce grief, sur le fond, doit suivre celui du grief syndical.