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Congédier dans un état de panique

La décision de congédier un cuisinier dans une garderie, lequel avait un dossier disciplinaire quasi vierge, a été prise dans un état de panique provoqué par la crainte de perdre la majorité des employés qui avaient signé une lettre faisant part de leurs doléances contre ce dernier; une suspension de 2 jours est substituée au congédiement, mais la réintégration n'est pas ordonnée.
21 octobre 2025

Intitulé

Bennis c. 9501-8230 Québec inc., 2025 QCTAT 2691 *

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l'encontre d'un congédiement — accueillie.

Décision de

Michel Maranda, juge administratif

Date

2 juillet 2025


Décision

Le plaignant occupait un poste de cuisinier pour l'employeur 1, une garderie privée subventionnée — le 11 mars 2021, il a été congédié — l'employeur 1 a démontré que le plaignant avait manqué de respect et de politesse à l'égard d'une éducatrice — la preuve n'est toutefois pas probante quant aux 2 autres fautes alléguées, soit d'avoir abandonné son poste à 13 h sans aucune autorisation et de ne pas avoir terminé le lavage de la vaisselle — le congédiement ne repose pas sur une cause juste et suffisante — le 11 mars 2021, les éducatrices ont remis une lettre au directeur de l'employeur 1 — ce dernier et l'adjointe qualifient le document de «pétition» contre le plaignant — le directeur a alors rencontré toutes les éducatrices pour entendre leurs doléances envers le plaignant — ce dernier n'a pas été rencontré pour obtenir sa version des faits quant aux événements survenus, malgré ses 11 années de service pour l'employeur 1 — la décision de congédier le plaignant a été prise de manière impulsive et dans un état de panique provoqué par la crainte du directeur de perdre la majorité de ses employés — bien que la preuve relève que certains avertissements ont été donnés au plaignant au fil du temps et que l'on a tenté de le discipliner sans le faire officiellement, l'employeur 1 a attendu jusqu'au 25 février 2021 pour entamer une progression des sanctions en lui imposant son premier avis disciplinaire écrit — même en tenant pour avérés tous les reproches allégués par l'employeur 1, ce dernier se devait de suivre le principe de la progression des sanctions et imposer une suspension au plaignant plutôt que de le congédier — la décision de l'employeur 1 était donc déraisonnable et abusive — une suspension disciplinaire de 2 journées aurait suffi pour faire comprendre au plaignant sa faute et lui permettre de s'amender — le Tribunal retient, comme facteur aggravant, que ce dernier avait reçu un avis disciplinaire écrit peu de temps avant son congédiement afin de lui imposer une telle suspension — le congédiement est annulé — la réintégration est impossible — il s'agit d'une entreprise de petite taille — le plaignant serait appelé à travailler en étroite collaboration avec l'adjointe et les éducatrices.

Le 15 août 2024, l'employeur 1 a signé un contrat intitulé «contrat de vente d'actifs» avec l'entreprise 9501-8230 Québec inc. et dans lequel est intervenue la Garderie ABC Imagination — ces 2 dernières entités constituent un employeur unique (employeur 2) — en vertu du contrat, l'employeur 2 a acheté l'immeuble dans lequel est exploitée la garderie de l'employeur 1 ainsi que les éléments d'actif «qui sont essentiels à son exploitation dans le cours normal de ses activités», soit l'achalandage, l'équipement et l'inventaire — les activités de l'employeur 1 ont continué après la conclusion du contrat — en outre, le service offert est identique, la garderie se trouve dans le même établissement ainsi que les mêmes locaux et détient le même numéro de téléphone — l'employeur 2 a commencé son exploitation sans aucune interruption, et 11 des 13 employés ont continué à travailler pour ce dernier au lendemain de la vente — l'employeur 2 s'est aussi assuré d'inclure dans le contrat de vente des clauses de nonconcurrence et de non-sollicitation de la clientèle et du personnel envers l'employeur 1 — le fait de vouloir améliorer la façon d'exploiter un service de garde par rapport à un ancien propriétaire ne peut avoir pour effet d'écarter les normes d'ordre public quant à la continuité d'entreprise édictée par la Loi sur les normes du travail — il en est de même pour le changement de nom — un renouveau dans la clientèle est inévitable dans ce type d'entreprise et c'est le propre d'une garderie d'accueillir de nouveaux enfants — le moment de la vente coïncide d'ailleurs avec la rentrée scolaire — les normes du travail continuent donc à s'appliquer entre le plaignant et l'employeur 2, conformément à l'article 97 L.N.T.

La structure mise en place à des fins d'optimisation fiscale et de gestion des risques n'enlève rien au fait que la seule raison d'être de 9501-8230 Québec inc. et de Garderie ABC Imagination est l'exploitation de 1 seule et même garderie par la propriétaire — le contrat de vente reflète l'osmose entre Garderie ABC Imagination et 9501-8230 Québec inc., lesquelles ont été créées en même temps par la propriétaire expressément en vue de ce contrat.

Suivi

Requête en révision demandée (T.A.T.), 1230599-71-2105, 1141024, 1125074, 864533 et 864533.