Intitulé
Brossard c. 9421-2123 Québec inc., 2025 QCTAT 852
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montérégie
Type d'action
Plaintes en vertu de l'article 14 du Code du travail pour refus d'embauche — rejetées.
Décision de
France Legault, juge administrative
Date
28 février 2025
Décision
Ayant été mises à pied à la suite de la perte par leur employeur d'un contrat au profit d'une entreprise tierce, les plaignantes soutiennent avoir subi un refus d'embauche de la part de celle-ci en raison de leur statut de représentantes syndicales chez leur ex-employeur et de leur participation à des activités syndicales — même s'il n'y a pas de preuve directe d'une conduite antisyndicale, les plaignantes soutiennent que 3 éléments permettent de présumer que la décision de ne pas les embaucher était expliquée, en totalité ou en partie, par un motif antisyndical, soit l'absence d'invitation à déposer leurs candidatures, les commentaires antisyndicaux qui ont été formulés lors de leurs entrevues et les faux motifs invoqués au soutien du refus d'embauche — or, l'allégation voulant que l'entreprise cessionnaire ait intentionnellement omis de joindre les plaignantes n'a pas été prouvée et c'est plutôt le contraire qui est ressorti de la preuve — les plaignantes n'ont pas démontré non plus l'existence de propos antisyndicaux — enfin, l'employeur précise qu'il n'a pas retenu les candidatures de celles-ci en raison de leur attitude lors des entrevues et des références négatives reçues de la part de leur ancien employeur — que les reproches formulés soient justifiés ou non, il demeure qu'il était raisonnable pour l'employeur de refuser d'embaucher des candidates ayant des références négatives et qui ne cadraient pas avec la vision de l'entreprise.