Intitulé
Lavigueur c. Bombardier inc. / Bombardier Aéronautique Centre de formation, 2024 QCTAT 4228
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 123.6 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) pour harcèlement psychologique — rejetée.
Décision de
Sylvain Gagnon, juge administratif
Date
25 novembre 2024
Décision
Le plaignant travaillait à titre d'instructeur et examinateur chez l'employeur, une entreprise dans le secteur de l'aviation — il soutient avoir subi du harcèlement psychologique de la part de certains gestionnaires — il invoque à ce titre un exercice abusif du droit de gestion, notamment la formulation de reproches injustifiés à propos de son travail ainsi que des mesures disciplinaires et administratives, dont une rétrogradation et l'imposition d'un plan d'amélioration de la performance — l'examen global des gestes de l'employeur ne permet pas de déceler un abus de la part de ses représentants — ceux-ci ont réagi de façon mesurée et progressive à des manquements qui leur avaient été rapportés — le plaignant a d'abord été avisé officiellement de certains écarts et des attentes de l'employeur en décembre 2015 — aucune sanction ne lui a été imposée à ce moment, mais il a été informé des conséquences qu'entraînerait une récidive — en octobre 2016, l'employeur lui a reproché 8 manquements, dont plusieurs fort sérieux, et il a constaté que le plaignant ne manifestait aucune ouverture à s'amender et qu'il s'acharnait plutôt à tenter de tout justifier — il lui a alors imposé les mesures en litige, dont la possibilité avait été évoquée en décembre 2015 — par ailleurs, celles-ci étaient temporaires et orientées vers une mise à niveau et un retour à la normale — la perception du plaignant ne correspond pas à celle qu'aurait eue une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances — elle démontre plutôt son refus d'accepter le lien de subordination qui le liait à l'employeur — dans la lettre disciplinaire de 2015, l'employeur a clairement avisé le plaignant que celui-ci ne disposait pas de la marge de manoeuvre qu'il prétendait avoir et qu'il devait accepter ce constat, compte tenu particulièrement de son emploi dans un secteur très réglementé et surveillé — les mesures ont été imposées pour des motifs valables et les rencontres organisées en lien avec celles-ci ne s'écartent pas d'un processus d'encadrement normal — vues globalement, elles ne constituent pas une conduite vexatoire, et ce, malgré les désagréments qui en ont découlé pour le plaignant — il en va de même des autres allégations relatives à l'exercice du droit de gestion, lesquelles concernent uniquement des occasions où le chef pilote s'est limité à effectuer un suivi mesuré à la suite de plaintes reçues de tiers.
Plainte en vertu de l'article 124 L.N.T. — rejetée — le plaignant allègue avoir subi un congédiement sans cause juste et suffisante, soit un congédiement déguisé découlant de sa rétrogradation et de la réduction salariale qui en a résulté — une personne raisonnable placée dans la même situation que le plaignant n'aurait pas considéré que l'imposition d'un plan d'amélioration de la performance, le retrait temporaire de ses privilèges d'examinateur et la réduction salariale qui en découle constituent une modification substantielle des conditions essentielles de son contrat de travail — le plaignant savait en quoi consistait un tel plan puisqu'il ne s'agissait pas de son premier — il en avait réalisé un autre avec succès et n'ignorait pas qu'il s'agissait d'une mesure temporaire visant l'amélioration de sa prestation de travail — rien ne justifiait qu'il remette en question le message non équivoque de l'employeur selon lequel le seul objectif de ce plan était de lui permettre de se conformer aux normes afin d'éventuellement lui redonner ses privilèges et le salaire associé à ceux-ci — l'employeur a fait la démonstration des manquements reprochés au plaignant et, en l'absence de toute volonté de celui-ci de les reconnaître et de corriger sa conduite, les mesures imposées se justifiaient étant donné le contexte fortement réglementé et surveillé dans lequel évolue le centre de formation — le plaignant n'a pas subi de congédiement déguisé.