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Réorganisation administrative

Le poste de la plaignante a été aboli à la suite d'une réorganisation administrative visant à optimiser les ressources humaines, et non en raison de l'absence de cette dernière pour cause de maladie, tout comme le fait qu'elle n'a pas été replacée dans un autre poste ne constituait pas un prétexte pour se départir de ses services; la plainte (art. 122 L.N.T.) est rejetée.
19 décembre 2023

Parties

Gatien c. Ordre des ingénieurs du Québec

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail — rejetée.

Décision de

Christian Reid, juge administratif

Date

2 août 2023


Décision

Les faits donnant ouverture à la présomption légale sont admis par l'employeur — la plaignante, une adjointe administrative, est une salariée au sens de la Loi sur les normes du travail , elle s'est absentée pour cause de maladie et il y concomitance entre l'exercice de son droit et l'abolition de son poste — l'employeur a repoussé la présomption — les premières réflexions quant à la pertinence de maintenir 2 postes d'agente administrative ont commencé avant l'annonce par la plaignante de son absence pour maladie — l'employeur a réalisé un véritable exercice à cet effet, recensant les tâches exécutées par les 2 agentes administratives touchées et les temps requis pour effectuer celles-ci — la décision de l'employeur de procéder à l'abolition de ces postes était basée sur la volonté d'optimiser ses ressources humaines — un employeur peut légitimement procéder à des changements organisationnels afin d'améliorer l'efficacité et le rendement de son entreprise, et ce, même en l'absence de difficultés financières — la preuve démontre que l'ensemble des tâches effectuées précédemment par la plaignante et sa collègue ont été définitivement redistribuées à d'autres employés de l'entreprise — le fait que certaines de ces tâches soient maintenant effectuées par des employés appartenant à un corps d'emploi d'un niveau plus élevé n'est pas non plus suffisant pour douter des motivations de l'employeur — le Tribunal n'a pas à décider de l'opportunité ou de la pertinence de la décision de l'employeur de procéder à l'abolition du poste de la plaignante — la réorganisation du travail en cause est logique, fondée sur les besoins de l'employeur et sans lien avec un motif illégal.

La plaignante aurait pu, en vertu de la convention collective qui lui était applicable, exercer son droit de déplacer un employé de même catégorie ayant moins d'ancienneté qu'elle — la preuve quant au fait que la plaignante n'a pas été replacée est insuffisante pour permettre de conclure à un prétexte de l'employeur afin de se départir de ses services au motif qu'elle avait exercé son droit de s'absenter pour cause de maladie — par ailleurs, le rôle du Tribunal n'est pas de se substituer à l'arbitre de griefs afin de vérifier si l'employeur a agi conformément à la convention collective en vigueur.