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Heures retranchées et heure additionnelle

Devant le refus injustifié de la plaignante de prolonger son quart de travail de 1 heure, l'employeur pouvait le réduire de 2 heures afin d'offrir une affectation de 3 heures à un autre salarié.
3 août 2023

Parties

Ville de Terrebonne et Syndicat des employés-es manuels de la Ville de Terrebonne (SEMT) (griefs individuels, Chantal Robert et un autre)

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Griefs relatif à l'horaire de travail. Rejetés.

Décision de

Me François Hamelin, arbitre

Date

9 janvier 2023


Le syndicat reproche à l'employeur d'avoir retranché 2 heures au quart de travail de la plaignante devant son refus de faire 1 heure additionnelle à la fin de celui-ci, l'objectif ayant été de combiner les heures retranchées et l'heure additionnelle et d'offrir à un autre salarié une affectation de 3 heures, d'abord à taux normal et, si nécessaire, à taux majoré. Selon le syndicat, la convention collective ne permettait pas à l'employeur de modifier un horaire déjà préparé. Celui-ci aurait donc dû attribuer l'heure additionnelle selon l'ordre de priorité conventionné.

Décision

Un contrat de travail comporte implicitement 3 obligations que la personne salariée doit respecter en contrepartie de son salaire, soit la présence au travail, la diligence et la loyauté. L'obligation de présence au travail signifie que la personne salariée doit se présenter régulièrement au travail, aux heures prévues à son horaire, ainsi qu'à celles prescrites par toute disposition particulière de la convention collective, tel le premier alinéa de la clause 10.17-A) en l'espèce, qui édicte clairement que «[t]out travail de trois (3) heures et moins généré par un dépassement de l'horaire de travail d'une personne salariée doit être effectué par ladite personne salariée». Dans les 2 cas, la personne salariée qui ne se présente pas au travail est considérée comme étant en absence non autorisée. Cette clause est formelle et ne prévoit aucune exception: la personne salariée est tenue d'effectuer le travail découlant d'un «dépassement de l'horaire», s'il est de 3 heures et moins. La personne salariée qui refuse commet de l'insubordination, contrevient à son obligation de présence au travail et s'expose, selon les circonstances, à une mesure disciplinaire ou administrative. En l'espèce, l'employeur, comme c'est sa pratique, a évité cette avenue, préférant tenter d'arrimer les intérêts du salarié et le sien en offrant d'abord les heures additionnelles à taux normal selon le mécanisme conventionné. Cependant, il est généralement difficile de trouver un salarié souhaitant effectuer 1 seule heure de travail. De plus, à taux majoré, l'employeur est tenu de rémunérer le salarié volontaire pour une durée minimale de 3 heures. Il a donc choisi d'amputer l'horaire de la plaignante de façon à pouvoir offrir une affectation de 3 heures plutôt que d'annuler la totalité de son affectation initiale. Il s'agit d'un exercice raisonnable de son droit de direction.