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Milieu de travail néfaste

La décision de l'employeur de réduire tous les contacts entre la plaignante et ses gestionnaires à titre préventif à la suite du dépôt d'une première plainte pour harcèlement psychologique ne constituait pas un exercice raisonnable de son droit de direction, mais plutôt une conduite vexatoire ayant créé un milieu de travail néfaste pour celle-ci; la plainte (art. 123.6 L.N.T.) est accueillie.
7 décembre 2022

Parties

Massé c. Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Lanaudière

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 123.6 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) pour harcèlement psychologique — accueillie

Décision de

François Demers, juge administratif

Date

28 juin 2022


Décision

La plaignante occupait un poste de directrice au développement des marchés dans une institution financière — elle a déposé une première plainte pour harcèlement psychologique alors qu'elle était absente pour cause de maladie, laquelle a été rejetée — son retour au travail s'est déroulé dans un contexte de tension et de méfiance mutuelle — à titre préventif, l'employeur a décidé de réduire tous les contacts entre la plaignante et ses gestionnaires, entraînant son exclusion de rencontres auxquelles elle aurait normalement été conviée — or, rien ne démontre que cette dernière avait adopté un comportement inapproprié lors de rencontres antérieures — plusieurs événements relatés par la plaignante sont anodins, mais présentent un caractère hostile puisqu'ils s'inscrivent dans une démarche délibérée de ne pas entretenir de contacts normaux et réguliers avec elle — analysées globalement, l'absence de communication et les conséquences qui en ont découlé représentent une conduite vexatoire — cette conduite a porté atteinte à la dignité de la plaignante et a entraîné pour elle un milieu de travail néfaste — l'employeur ne s'est pas acquitté de son obligation de prévenir ou de faire cesser le harcèlement — au contraire, le directeur général a contribué activement à l'escalade de la tension — la plaignante a démontré avoir été victime de harcèlement psychologique.

Plaintes en vertu des articles 122 et 124 L.N.T. à l'encontre de congédiements — rejetées — le 4 décembre 2019, la plaignante a déposé des plaintes pour harcèlement psychologique et pour congédiement déguisé — elle a été congédiée le 18 décembre, soit quelques jours après avoir communiqué avec la présidente du conseil d'administration de l'employeur pour se plaindre de ses gestionnaires — l'employeur soutient avoir congédié la plaignante en raison notamment de son attitude et de son incapacité à respecter l'ordre hiérarchique — il y a concomitance entre le dépôt des plaintes et le congédiement — la plaignante bénéficie de la présomption légale — l'employeur a démontré que la plaignante avait fait fi de la hiérarchie pour provoquer des réactions et obtenir ce qu'elle désirait, soit une réaffectation dans une autre composante de l'institution — l'attitude de cette dernière n'était pas conforme au comportement qu'un employeur attend d'un gestionnaire — la plaignante a entretenu un climat d'affrontement en défiant l'employeur à de nombreuses reprises — la série de courriels transmis à la présidente du conseil d'administration constituait un motif de congédiement — l'employeur a repoussé la présomption — en février 2020, il a informé la plaignante d'un nouveau motif de congédiement, soit un bris de confidentialité — la plaignante avait confié son téléphone portable à un technicien externe peu de temps avant qu'une fuite de données de l'employeur ne soit révélée au public, en juin 2019 — il est possible que la plaignante n'ait pas réalisé que son geste représentait une source d'intrusion informatique possible — une fois qu'elle a pris connaissance de l'importance que l'employeur accordait à la fuite, il devenait essentiel qu'elle l'avise du fait qu'elle avait confié son appareil à un tiers — dans ce contexte, l'omission d'aviser l'employeur représentait une faute grave — ce dernier soutient avoir pris connaissance de cette faute après le congédiement — il s'agirait donc d'un fait antérieur au congédiement, mais qui a été connu postérieurement — dans ces circonstances, cet élément n'est considéré que comme une démonstration additionnelle de l'attitude de défi dont la plaignante a fait preuve.

Suivi : Requête en révision demandée (T.A.T.), 1037960-71-1912, 1037961-71-1912, 1037962-70-1912, 1038526-71-2001, 672414, 1038528-71-2001, CM-2020-0079, CM-2020-0080, CM-2020-0081, CQ-2020-0647 et CQ-2020-0649.

NDLR : La décision ayant rejeté la première plainte pour harcèlement psychologique de la plaignante est Massé c. Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur (T.A.T., 2020-04-02), 2020 QCTAT 1647, SOQUIJ AZ-51681501.