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Devoir de représentation du syndicat

Les plaintes des salariées reprochant au syndicat d'avoir manqué à son devoir de représentation en déposant des griefs à l'extérieur des délais requis sont prématurées; bien que l'objection de l'employeur quant à la prescription de ces griefs soit sérieuse, cette question doit avant tout être tranchée par l'arbitre.
10 novembre 2022

Parties

Brisson c. Syndicat de l'enseignement du Lanaudière (SEL - CSQ)

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Mauricie--Centre-du-Québec

Type d'action

Plaintes en vertu de l'article 47.2 du Code du travail — rejetées

Décision de

Annie Laprade, juge administrative

Date

7 juin 2022


Décision

Les plaignantes reprochent au syndicat d'avoir manqué à son devoir de représentation en raison de son inaction par rapport à des situations de harcèlement psychologique — des griefs à ce sujet ont été déposés, mais ils seraient prescrits à cause de la négligence grave du syndicat — une requête en rejet sommaire a été déposée à l'encontre de ces plaintes — d'une part, une transaction a été conclue entre 1 des plaignantes et l'employeur quant à une réclamation auprès de la CNESST — selon l'employeur, la quittance qu'elle contient vise aussi les faits relatifs à la présente affaire et doit entraîner le rejet du recours — cette prétention n'est pas retenue puisque l'entente n'a pas été rédigée en des termes généraux permettant de viser également la réclamation qui serait soumise à un arbitre si le Tribunal accueillait la plainte de la salariée — un arbitre pourrait peut-être conclure à la volonté implicite des parties d'étendre la transaction au renvoi de la réclamation de la salariée, mais ce n'est pas clair au point de conclure que le présent recours est voué à l'échec — d'autre part, les plaintes seraient prescrites et elles auraient été produites de façon prématurée ou seraient devenues sans objet du fait que les griefs ont été déférés en arbitrage — selon le syndicat, 1 des plaignantes savait depuis 2019 que son recours à l'arbitrage pouvait être prescrit — cette proposition est rejetée puisque la preuve a démontré que le syndicat lui avait fait des déclarations selon lesquelles le dépôt d'un grief après l'enquête patronale interne sur le harcèlement psychologique n'était pas prescrit — le syndicat ne peut reprocher à la plaignante de l'avoir cru — sa plainte n'est donc pas prescrite — quant à la plainte de la seconde plaignante, le syndicat nie s'être engagé à déposer un grief ou avoir reçu une demande en ce sens lors de leur échange téléphonique, en 2017 — le témoignage du représentant syndical à ce propos est retenu puisque le comportement ultérieur de la plaignante n'est pas cohérent par rapport à sa prétention voulant que le syndicat se soit engagé à déposer un tel grief, celle-ci ayant plutôt déploré l'absence d'aide de sa part — selon le syndicat, la plaignante a eu la connaissance en mai et en juin 2019 de toute l'information nécessaire pour contester ses agissements — cette proposition repose sur une appréciation erronée de l'objet de la plainte puisque la plaignante conteste l'omission du syndicat de déposer un grief en temps utile et non sa décision d'attendre le rapport d'enquête de l'employeur — il lui était impossible de savoir à cette époque à quel moment ce rapport serait disponible — elle ne pouvait également pas savoir que la stratégie d'attente du syndicat pouvait lui faire perdre des droits — la dernière manifestation de harcèlement psychologique alléguée étant survenue le 28 juin 2018, le délai de 2 ans pour contester cette situation prenait fin le 28 juin 2020 selon ces prétentions, et c'est à cette date qu'est survenue l'omission dont elle se plaint — puisque le délai de prescription permettant le dépôt d'une plainte est de 6 mois, sa plainte déposée le 18 décembre 2020 n'est donc pas tardive — le syndicat a aussi fait valoir que les salariées n'avaient pas perdu de droits puisque leurs dossiers suivaient leur cours devant l'arbitre et que le Tribunal ne pouvait se prononcer sur la prescription des griefs avant que l'arbitre désigné ne l'ait lui-même fait — dans certaines circonstances, le Tribunal estime qu'il est préférable de trancher la question sans délai, par exemple lorsque le grief est lié à d'autres et qu'il vaut mieux que ceux-ci soient traités ensemble — en l'espèce, bien que l'objection de l'employeur relative à la prescription du grief soit sérieuse, celle-ci doit être tranchée par l'instance compétente qui évaluera le portrait global de la situation et qui pourra qualifier les conduites ainsi que décider si l'une d'entre elles est survenue dans les 2 années ayant précédé le grief — compte tenu de la date fixée pour l'audience devant l'arbitre, l'incidence sur la célérité de traitement du dossier est donc limitée, et les plaignantes pourront revenir devant le Tribunal au besoin.