Parties
Syndicat des salariés(es) de l'agroalimentaire de Ste-Claire (CSD) et Kerry Canada inc. (Richard Guay)
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief contestant un congédiement. Accueilli. Objections préliminaires à l'arbitrabilité du grief. Une objection est accueillie, les autres sont rejetées.
Décision de
Me Dominique-Anne Roy, arbitre
Date
12 mai 2022
Le plaignant occupait un poste de mécanicien chez l'employeur, lequel exploite une entreprise agroalimentaire. Il a été congédié après avoir refusé de collaborer à une enquête déclenchée en raison d'allégations selon lesquelles certains salariés et salariées, dont lui-même, auraient participé à des ébats sexuels collectifs et consommé de la drogue à la suite d'une fête de Noël organisée par l'employeur. Tant le syndicat que l'employeur soutiennent que la procédure prévue à la convention collective n'a pas été suivie. En outre, le syndicat fait valoir qu'il s'agissait d'événements relevant de la vie privée du plaignant, que la sanction retenue par l'employeur était disproportionnée et que le plaignant n'avait pas eu l'occasion de présenter sa version des faits.
Décision
Il est vrai que les activités reprochées, lesquelles se sont déroulées dans un hôtel, ont eu lieu en dehors des heures de travail ainsi que dans un contexte privé. Cependant, ces événements ont eu une incidence négative sur le climat de travail, notamment en raison des rumeurs d'agression et de harcèlement sexuels ayant circulé par la suite. Dans un tel contexte, l'employeur a démontré un lien suffisant entre les activités personnelles et l'entreprise pour justifier le déclenchement d'une enquête. De plus, l'une des multiples facettes du devoir de loyauté qui incombe à un salarié suppose que celui-ci collabore à toute enquête lancée par l'employeur afin de faire la lumière sur des actes dérogatoires. À cette occasion, le salarié est tenu de divulguer l'ensemble des informations en sa possession et de répondre avec franchise aux questions posées. Ainsi, dans un contexte où un lien a été établi entre les allégations et l'entreprise, le plaignant avait le devoir de collaborer à l'enquête. Or, celui-ci n'a pas répondu de manière honnête aux questions posées par l'enquêtrice et il a retenu des informations. Par ailleurs, si la mesure disciplinaire n'a pas été imposée dans les délais prescrits, ce manquement ne peut être reproché à l'employeur puisque le syndicat est à l'origine de la situation, celui-ci ayant demandé le report du congédiement en raison du départ du plaignant pour cause d'invalidité. Pour les mêmes raisons, le grief n'est pas prescrit. Cependant, l'omission de l'employeur de donner au plaignant l'occasion de fournir sa version des faits avant l'imposition du congédiement est fatale. En effet, la rencontre préalable au congédiement est prévue à la convention et il s'agit d'une exigence stricte qui n'a pas été respectée en l'espèce. La proposition avancée par l'employeur selon laquelle l'obligation de tenir une telle rencontre a été déléguée à l'enquêtrice est une avenue intéressante. Or, il faut rappeler que le mandat de celle-ci était d'enquêter sur les événements survenus à la suite de la fête de Noël, et non sur l'absence de collaboration du plaignant à l'enquête. Enfin, au-delà du manquement procédural retenu, il est loin d'être évident que le Tribunal n'aurait pas substitué au congédiement une mesure moindre. Il semble en effet que la conséquence d'une violation du devoir de collaborer à une enquête devrait prendre en compte la nature d'une telle faute. En outre, à titre de facteur atténuant, le Tribunal retient que les agissements reprochés sont survenus en dehors du travail dans un contexte privé.