Parties
Laverdière et Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (Opérations régionales)
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Québec
Type d'action
Contestation par la travailleuse d'une décision conjointe (CNESST-SAAQ) relative à sa capacité à exercer son emploi et à son droit à l'indemnité de remplacement du revenu (IRR). Contestation rejetée.
Décision de
Carole Lessard, juge administrative
Date
25 novembre 2021
Contestation par la travailleuse d'une décision conjointe (CNESST-SAAQ) relative au lien de causalité. Contestation rejetée. Contestation par l'employeur d'une décision relative à la capacité de la travailleuse à exercer son emploi et à son droit à l'IRR. Contestation accueillie. Contestations par la travailleuse de décisions ayant déclaré qu'elle n'avait pas subi de lésion professionnelle. Moyen préliminaire invoqué par l'employeur relatif à la recevabilité de l'une des contestations. L'une des contestations est irrecevable et l'autre est accueillie.
En décembre 2017, la travailleuse, une technicienne en informatique, a subi une lésion professionnelle, soit une contusion des tissus mous et une neuropraxie d'une branche du nerf péronier superficiel. Le 22 septembre 2018, elle a été victime d'un accident d'automobile ayant entraîné une entorse cervicale et une contusion thoracique. Dans une première décision conjointe rendue par la CNESST et par la SAAQ, cette dernière a mis fin à l'IRR le 23 janvier 2019 puisque la travailleuse était redevenue capable d'exercer son emploi. Pour sa part, la CNESST a retenu qu'il était prématuré de se prononcer sur cette question puisque la lésion professionnelle n'était pas encore consolidée. Dans une deuxième décision conjointe, la SAAQ a refusé de reconnaître que le diagnostic de traumatisme craniocérébral (TCC) était en relation avec l'accident d'automobile. Faisant suite à l'avis d'un BEM, la CNESST a déclaré que la lésion professionnelle était consolidée le 5 février 2019 sans nécessité de soins ni séquelles et que la travailleuse était capable d'exercer son emploi le 5 mai 2019. Au mois de septembre suivant, la travailleuse a produit une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation en lien avec un diagnostic de trouble de l'adaptation. La CNESST a refusé sa réclamation. Le 27 mars 2020, alors qu'elle était en télétravail, la travailleuse a fait une chute sur le palier inférieur des marches se trouvant à l'extérieur de la résidence où elle loue une chambre. Elle a produit une réclamation pour un diagnostic de fracture de la malléole externe de la cheville droite. La CNESST a refusé sa réclamation.
Décision
Le diagnostic de TCC n'est pas relié à l'accident d'automobile. Le suivi médical réalisé entre le 22 septembre et le 10 octobre 2018 passe sous silence des symptômes permettant de confirmer ou même de soupçonner la présence d'un TCC. La travailleuse a tenté d'expliquer ce silence par le fait qu'elle n'a pu consulter un médecin que dans un milieu anglophone. Cette explication est peu convaincante étant donné que les médecins, qu'ils soient anglophones ou francophones, doivent procéder à un examen et déterminer les signes cliniques leur permettant de poser les diagnostics les plus probables. Le 30 octobre 2018, le médecin de famille de la travailleuse a confirmé le diagnostic de TCC en ne tenant compte que des symptômes que cette dernière lui a rapportés succinctement, car il ignorait les notes de consultation rédigées de manière concomitante de l'accident. Ainsi, le TCC est tout au plus suspecté par le médecin de famille. Par ailleurs, lorsque les opinions du neurochirurgien et du neuropsychologue, qui retenaient un diagnostic de TCC, sont mises en parallèle avec l'ensemble de la preuve documentaire, elles ne possèdent pas la force probante requise. En effet, le Tribunal ne peut faire fi du fait que la preuve documentaire produite de manière concomitante de l'accident d'automobile ne fait aucune référence à un impact à la tête et privilégie l'opinion du médecin-évaluateur de la SAAQ quant à l'absence de lien de causalité. Étant donné cette conclusion, la travailleuse était capable de retourner à son travail le 23 janvier 2019 à la suite de son accident d'automobile. La SAAQ était fondée à mettre fin à son droit à l'IRR à compter de ce moment. Par ailleurs, c'est le 5 février 2019 que la travailleuse est redevenue capable d'exercer son emploi à la suite de sa lésion professionnelle. Son droit à l'IRR a pris fin à cette date.
La contestation de la décision conjointe ayant été rendue le 1er novembre 2019 est irrecevable. La travailleuse a admis avoir reçu la décision et en avoir pris connaissance le ou vers le 1er novembre 2019. La contestation du 15 mai 2020 a été produite hors délai, et ce, même si la période de suspension des délais en matière de justice administrative qui a été mise en place lors de la pandémie de la COVID-19 doit être prise en compte. Toutes les décisions rendues par la CNESST, qu'elles soient conjointes ou non, ne comportent pas de mention selon laquelle une copie aurait été transmise au représentant de la travailleuse. Aucune demande mentionnant que le représentant au dossier doit recevoir une copie des décisions n'a été transmise. La travailleuse a présumé que son représentant devait recevoir systématiquement une copie des décisions la visant et qu'il s'occupait de les contester aussitôt. En s'en remettant entièrement à ce dernier, elle a adopté un comportement qui ressemble à un manque de diligence. La travailleuse a échoué à démontrer qu'elle avait un motif raisonnable permettant de justifier son retard.
Quant à la survenance d'une lésion professionnelle en mars 2020, il ressort de la preuve que la travailleuse est tombée au moment où elle sortait de son domicile afin de prendre sa pause à l'extérieur. Cette dernière n'exécutait donc pas ses tâches et le Tribunal ne peut conclure que la blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu'elle était à son travail. Par conséquent, la présomption de lésion professionnelle ne peut trouver application. Dès lors, la travailleuse doit démontrer qu'un événement imprévu et soudain est survenu «à l'occasion du travail». Aussi, l'événement doit avoir causé la lésion diagnostiquée, soit une fracture de la malléole externe de la cheville droite.
L'événement a eu lieu dans l'environnement de travail de la travailleuse, soit dans une voie d'accès permettant d'entrer dans les lieux de son travail ou d'en sortir. Dans Club des petits déjeuners du Québec et Frappier (C.L.P., 2009-11-10), 2009 QCCLP 7647, SOQUIJ AZ-50584308, le domicile du travailleur a été considéré comme son lieu de travail lorsqu'il effectuait du télétravail. Le Tribunal ne peut souscrire à la prétention de l'employeur selon laquelle il n'y a pas de voie d'accès à caractère professionnel lorsqu'une personne travaille directement à son domicile et qu'elle est en télétravail. Certes, les lois du travail ont été pensées, rédigées et adoptées en ayant à l'esprit que le lieu de travail se situe à l'intérieur de l'établissement de l'employeur. L'arrivée de la pandémie de la COVID-19 a toutefois requis d'assurer le respect des règles sanitaires et de rendre les lieux de travail sécuritaires. Le gouvernement a notamment demandé aux employeurs de favoriser le télétravail et d'accepter, par la même occasion, que le contrôle qu'ils exercent habituellement à l'égard de leurs employés soit revu. Puisque l'accident est survenu quelques jours après la mise en place du télétravail obligatoire, l'employeur n'avait pas prévu une politique visant les modalités à suivre par le personnel de la fonction publique. Aussi, seule l'élaboration éventuelle de politiques, dans un monde au sein duquel le télétravail est appelé à coexister avec un mode traditionnel d'exécution du travail, permettra d'établir les conditions dans lesquelles doit s'effectuer le travail à distance.
En l'espèce, les modalités relatives aux endroits où la travailleuse pouvait prendre ses pauses ainsi qu'aux moments à partir desquels elle pouvait les prendre, à l'intérieur de son horaire, ne faisaient pas l'objet de directives particulières. La chute est survenue à quelques pieds de l'entrée principale du domicile de la travailleuse. Cette dernière a précisé que, lorsqu'elle travaillait au sein de l'établissement de l'employeur, elle prenait régulièrement ses pauses à l'extérieur. L'usage de la voie d'accès lui permettant de sortir de l'établissement de l'employeur est raisonnable et il est possible d'envisager un lien de connexité avec le travail. Cette approche doit être transposée au nouveau lieu de travail de la travailleuse, qu'elle occupe depuis la pandémie de la COVID-19. En s'inspirant de la jurisprudence qui a établi que les chutes qui surviennent sur les lieux d'accès au travail en se rendant à une pause ou en revenant de celle-ci, le Tribunal doit conclure que la chute de la travailleuse constitue un événement qui est survenu «à l'occasion du travail». L'un des critères à prendre en considération est que l'événement doit se produire dans un délai raisonnable après avoir quitté le lieu de travail ou avant de reprendre ses activités. En l'espèce, la travailleuse venait de quitter les lieux de son travail afin de prendre sa pause, qu'elle avait repoussée à 11 h. Puisque la chute n'est pas attribuable à un facteur personnel, il est justifié de conclure à un lien de connexité. Les pauses santé, d'une durée respective de 15 minutes, que la travailleuse est autorisée à prendre quotidiennement, sont rémunérées. Le fait d'être en télétravail ne change rien aux conditions de travail de la travailleuse, à son horaire de travail ainsi qu'à la possibilité de prendre des pauses. Même si un lien de subordination doit être pris en compte, il n'en demeure pas moins que l'employeur n'a pas formellement interdit à ses employés, lorsque ceux-ci travaillent au sein de son établissement, de prendre leurs pauses à l'extérieur ni prévu un moment précis pour le faire. Par ailleurs, les pauses santé sont utiles aux employeurs puisqu'elles permettent aux travailleurs de relaxer et de faire le plein d'énergie, tant sur le plan physique que psychologique. Enfin, la preuve démontre que l'événement imprévu et soudain a causé les lésions diagnostiquées. Par conséquent, la travailleuse a subi une lésion professionnelle.