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Prestation de travail vs vol de temps

Sans minimiser la gravité de la faute, il est inapproprié de qualifier de «vol de temps» le comportement du plaignant, et ce, bien que nombre d'employeurs, voire d'arbitres, aient pu utiliser cette expression dans diverses situations où un salarié ne fournissait pas sa pleine prestation de travail.
4 janvier 2022

Parties Teamsters Québec, local 1999 et Lactalis Canada (Parmalat Canada) (Tony Bellini) Juridiction Tribunal d'arbitrage (T.A.) Type d'action Grief contestant une suspension de 5 jours. Moyen préliminaire invoquant le non-respect de la procédure préalable. Moyen préliminaire rejeté. Grief rejeté. Décision de Me Louise Viau, arbitre Date 4 octobre 2021 Le plaignant, un opérateur de chariot élévateur, a été suspendu pour ce que l'employeur qualifie de vol de temps. En plus de sa contestation sur le fond, le syndicat soutient que l'avis disciplinaire ne respecte pas les exigences de la convention collective. Il s'oppose également à certains éléments de preuve. Décision La convention exige que l'avis disciplinaire fournisse une «description générale des faits». Il s'agit d'une obligation moins contraignante que celles que l'on trouve dans d'autres conventions collectives. Or, l'avis était suffisamment précis pour permettre au plaignant de comprendre ce dont il était question. De toute façon, les parties n'ont pas prévu de conséquence particulière au vice de rédaction, alors qu'elles l'ont fait relativement au non-respect du délai pour l'imposition d'une mesure disciplinaire. Par ailleurs, dans un contexte où l'employeur souhaitait attaquer la crédibilité du plaignant en démontrant qu'il n'était pas possible que celui-ci ait ignoré ses attentes en matière de