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Prestation de travail vs vol de temps

Sans minimiser la gravité de la faute, il est inapproprié de qualifier de «vol de temps» le comportement du plaignant, et ce, bien que nombre d'employeurs, voire d'arbitres, aient pu utiliser cette expression dans diverses situations où un salarié ne fournissait pas sa pleine prestation de travail.
4 janvier 2022

Parties

Teamsters Québec, local 1999 et Lactalis Canada (Parmalat Canada) (Tony Bellini)

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant une suspension de 5 jours. Moyen préliminaire invoquant le non-respect de la procédure préalable. Moyen préliminaire rejeté. Grief rejeté.

Décision de

Me Louise Viau, arbitre

Date

4 octobre 2021


Le plaignant, un opérateur de chariot élévateur, a été suspendu pour ce que l'employeur qualifie de vol de temps. En plus de sa contestation sur le fond, le syndicat soutient que l'avis disciplinaire ne respecte pas les exigences de la convention collective. Il s'oppose également à certains éléments de preuve.

Décision

La convention exige que l'avis disciplinaire fournisse une «description générale des faits». Il s'agit d'une obligation moins contraignante que celles que l'on trouve dans d'autres conventions collectives. Or, l'avis était suffisamment précis pour permettre au plaignant de comprendre ce dont il était question. De toute façon, les parties n'ont pas prévu de conséquence particulière au vice de rédaction, alors qu'elles l'ont fait relativement au non-respect du délai pour l'imposition d'une mesure disciplinaire. Par ailleurs, dans un contexte où l'employeur souhaitait attaquer la crédibilité du plaignant en démontrant qu'il n'était pas possible que celui-ci ait ignoré ses attentes en matière de pauses, il pouvait introduire en preuve des mesures disciplinaires antérieures ayant sanctionné des fautes semblables, et ce, malgré la présence d'une clause d'amnistie dans la convention.

Quant au fond de l'affaire, l'employeur était fondé à conclure qu'il s'agissait d'une pratique bien établie chez le plaignant de ponctuer son temps de travail d'un nombre important de pauses non prévues. Or, il est inapproprié de qualifier de «vol» le comportement du plaignant, et ce, bien que nombre d'employeurs, voire d'arbitres, aient pu utiliser cette expression dans diverses situations où un salarié ne fournissait pas sa pleine prestation de travail. Cette mauvaise formulation pour qualifier la nature de la faute n'a pas pour effet d'en réduire la gravité. L'employeur devait imposer une mesure disciplinaire suffisamment sévère pour que le plaignant comprenne qu'il devait corriger son comportement. Une simple réprimande écrite aurait été nettement insuffisante, car le plaignant ne semblait pas prendre au sérieux les directives de ses supérieurs et faisait peu de cas de son obligation, en tant que salarié, de fournir la prestation de travail attendue de lui. Le Tribunal retient à titre de facteur aggravant le manque de transparence du plaignant lors de son témoignage. Enfin, la sanction imposée par l'employeur n'est pas disproportionnée au regard de l'ensemble des circonstances, bien qu'il y ait un écart important entre un simple avis et une suspension de 5 jours.