Régina*, CRHA, vient de se lancer à son compte comme consultante et formatrice en gestion des ressources humaines. Pour mettre en valeur son titre, elle décide d’afficher le logo de l’Ordre sur ses cartes professionnelles et sa papeterie. Dans le but d’enrichir le contenu de son site Web, elle demande à Henri*, CRIA et PDG de son ancien employeur, s’il accepte de la recommander dans une capsule vidéo. Henri lui répond être embêté, car il doute que cette pratique soit permise. Régina n’insiste pas, mais croit qu’il s’agit d’une façon polie de refuser, puisqu’elle a déjà vu ce type de recommandation. Elle songe également à organiser le tirage d’une fin de semaine escapade pour ses clients potentiels. Elle trouve néanmoins surprenant de n’avoir jamais entendu l’existence d’un tel concours auparavant…
C'est bien connu, tout entrepreneur se lançant en affaires doit faire preuve de créativité pour se démarquer du lot. Cela dit, Henri a raison d’être embêté par la demande de Régina. La publication d’une recommandation favorable à Régina constitue un témoignage d’appui, ce qui est effectivement interdit (art. 64 du Code de déontologie). Dans un contexte purement entrepreneurial, cette façon de faire ne poserait pas de problème. Mais à titre de CRHA, Régina est tenue à des normes élevées de professionnalisme en matière de publicité. Les témoignages d’appui sont interdits puisqu’ils n’apportent pas d’information objective susceptible d’éclairer le public sur le choix du professionnel avec qui il traitera. Cela dit, la publicité n’est pas en soi interdite, de sorte qu’elle pourra l’effectuer par des moyens autres que des témoignages. Mentionnons le fait que Régina ait vu cette pratique par le passé ne signifie pas qu’elle est conforme. Elle doit faire preuve de vigilance et se rappeler que c’est à elle seule que revient la responsabilité de respecter ses obligations déontologiques. En signalant à Régina que la publication de références est interdite, Henri respecte ses propres obligations, mais contribue également à protéger le public et à préserver l’image de la profession.
Articles du code de déontologie
- Art. 64
- Art. 78
- Art. 21
Outre son titre professionnel, Régina peut effectivement afficher le logo de l’Ordre. Elle doit néanmoins s’assurer de la conformité du symbole graphique qu’elle reproduit. Ce dernier, créé aux fins d’utilisation par les membres, comporte en effet une mention « membre agréé » qui vise à informer le public que Régina est membre de l’Ordre et non son employée ou endossée par lui (art. 78 du Code de déontologie). Régina aurait-elle pu inscrire « CRHA » à côté du logo de son entreprise? Non, une entreprise ne peut pas mentionner qu’elle est membre de l’Ordre puisque seule une personne physique peut l’être. Le titre professionnel doit donc être clairement rattaché à Régina.
Quant à la tenue d’un concours, a-t-elle raison de se questionner? Absolument. Régina ne peut ni recevoir ni verser de ristournes, de commissions ou d’avantages relatifs à l’exercice de sa profession (art. 21 du Code de déontologie). Cette pratique serait susceptible d’affecter son indépendance ou l’apparence d’indépendance professionnelle, puisqu’elle laisse croire que Régina n’est pas désintéressée. En effet, ce concours est lancé dans le but se faire connaître et d’obtenir des demandes de services. Régina verserait donc un « avantage », soit la chance de gagner un voyage ou le voyage lui-même, relativement à l’exercice de sa profession, en ce que tel avantage s’adresse à des gens susceptibles de requérir ses services ou de lui référer des clients.
Mais qu’en est-il des objets promotionnels? Régina peut les distribuer sans crainte, tout comme elle pourrait offrir une bouteille de vin à ses clients à la fin de l’année. En raison de leur valeur monétaire peu élevée, ces objets constituent des cadeaux d’usage qui sont permis dans un cadre professionnel.
*Nom fictif
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