Note de contexte
Cet article a été rédigé à partir du projet de règlement sur les conditions d’hébergement des travailleur·euse·s publié pour consultation. Le règlement final n’ayant pas encore été adopté, certaines dispositions pourraient être modifiées. Le Carrefour RH diffusera une version actualisée de l’analyse, le cas échéant.
Le présent article ne constitue pas une opinion juridique.
Au Québec, plusieurs employeurs offrent un hébergement aux travailleuses et travailleurs qu’ils embauchent, notamment pour faciliter l’organisation du travail ou répondre aux besoins d’une main-d'œuvre‑ saisonnière ou temporaire. Cette pratique est particulièrement répandue dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et des mines ou pour certains projets de construction en lieux éloignés. D’autres travailleuses et travailleurs peuvent également être logés par leur employeur, notamment pour les aides familiaux résidants.
Malgré cette réalité, l’encadrement juridique des conditions d’hébergement des travailleuses et travailleurs visés demeure limité. En effet, le Règlement sur les conditions sanitaires des campements industriels ou autres[1] adopté en 1950 (« Ancien règlement ») reflète un contexte socioéconomique dépassé avec son application restreinte aux seuls campements industriels. Il apparaît ainsi peu adapté aux réalités et aux exigences contemporaines en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La volonté d’encadrer l’hébergement fourni aux travailleuses et travailleurs de tous les secteurs s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation du droit en matière de santé et de sécurité au travail au Québec.
C’est dans ce contexte que s’inscrit un projet de règlement proposé par la CNESST publié le 14 janvier 2026[2] (« Projet de règlement »), en plus de viser une certaine harmonisation avec les normes fédérales déjà applicables en matière de logement dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (« PTET »), plus particulièrement pour les travailleuses et travailleurs étrangers temporaires occupant un poste à bas salaire ou participant au volet agricole[3].
D’un règlement sanitaire à un régime complet
Le Projet de règlement marque un changement de cap majeur, remplaçant un cadre juridique sommaire centré sur la salubrité des campements par un régime complet encadrant les conditions d’hébergement des travailleuses et travailleurs, peu importe le secteur dans lequel ils œuvrent[4].
Cela dit, il est prévu au Projet de règlement des délais de mise en conformité variant de trois (3) à huit (8) ans pour les installations déjà existantes afin de permettre aux employeurs de les adapter progressivement[5].
Les principaux changements envisagés sont présentés ci-après.
De nouvelles exigences pour les chambres
Désormais, un maximum de deux personnes pourra être hébergé par chambre. Des superficies minimales sont également prévues (6,5 m2 pour une chambre simple et 9 m2 pour une chambre double). Chaque chambre devra comporter une fenêtre conforme aux dimensions prescrites et équipée d’un store ou d’un rideau opaque, ainsi qu’un mobilier de base pour chaque personne comprenant au minimum un lit simple, une chaise, une table et un espace de rangement[6]. L’interdiction des lits superposés prévalant pour les campements industriels sous l’Ancien règlement est désormais étendue à tous les types d’hébergement[7].
Ces exigences traduisent une approche axée sur un confort minimal, l’intimité et la fonctionnalité des lieux, rompant avec la conception strictement utilitaire des lieux d’hébergement sous l’Ancien règlement.
L’encadrement des espaces communs et des installations sanitaires
Les lieux d’hébergement devront comprendre, au minimum, une toilette, un lavabo et une douche pour chaque tranche de cinq personnes ou moins[8]. Ce même ratio s’applique aux équipements de cuisine, qui devront inclure notamment une cuisinière, une hotte, un réfrigérateur et un appareil de cuisson additionnel[9].
Le règlement impose de mettre à la disposition des travailleuses et travailleurs une aire de repos qui devra être aménagée afin de favoriser leur repos et leur détente[10].
L’objectif de la CNESST est clair : reconnaître que ces lieux d’hébergement constituent un milieu de vie et non un simple prolongement du lieu de travail.
Salubrité, confort et sécurité : un seuil minimal explicite
Les locaux devront être adéquatement ventilés, exempts de moisissures et entretenus de manière à prévenir la présence de vermine[11]. La température devra être maintenue entre 20 et 26 °C lorsque les travailleuses et travailleurs sont présents, avec un taux d’humidité se situant entre 30 % et 60 %[12]. En outre, les lieux devront être éclairés adéquatement[13].
Sur le plan de la sécurité, les installations devront inclure un système de communication avec les services d’urgence et l’accès à Internet, de même qu’être munies de trousses de premiers soins, d’extincteurs portatifs, d’avertisseurs de fumée et, dans certains cas, d’avertisseurs de monoxyde de carbone[14].
Enfin, l’utilisation de la vidéosurveillance par l’employeur dans les lieux d’hébergement sera maintenant expressément interdite[15].
La CNESST vise, par ces mesures, non seulement à améliorer les conditions de vie dans les lieux d’hébergement, mais également à protéger la santé, la sécurité ainsi que l’intégrité physique et psychologique des travailleuses et travailleurs. Selon elle, de meilleures conditions d’hébergement contribueront à réduire les risques de transmission de maladies, à prévenir certains accidents ou blessures et à favoriser un meilleur bien-être physique et mental des travailleuses et travailleurs, lesquels, alors logés dans des conditions adéquates et mieux reposés, seront également plus attentifs aux risques présents dans leur environnement de travail[16].
Des règles adaptées à certaines réalités
Le règlement comporte par ailleurs des dispositions particulières visant l’hébergement des travailleuses et travailleurs des secteurs agricole et de la transformation agroalimentaire, ainsi que pour les campements industriels.
Dans ces milieux, l’employeur ou son représentant devra être présent sur les lieux ou joignable en tout temps[17]. Les installations devront également être situées à une distance minimale de 30 mètres de certaines sources de risques pour la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs, dont les lieux d’entreposage de matières dangereuses, les sources de contaminants, les zones de bruit important ou les voies de circulation de véhicules lourds[18].
Quels impacts pour les employeurs?
Le cas des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires
Parmi les groupes les plus susceptibles d’être hébergés par leur employeur, on retrouve les travailleuses et travailleurs étrangers temporaires des volets agricoles et à bas salaire[19].
Dans le cadre du PTET, pour ces personnes à bas salaire, l’hébergement constitue déjà une obligation associée à leur embauche, puisque les employeurs doivent leur offrir un logement « convenable et abordable »[20] ou s’assurer qu’un tel logement leur soit accessible. Selon les critères fédéraux, un logement est jugé convenable s’il ne nécessite pas de réparations majeures, et abordable si son coût ne dépasse pas 30 % du revenu brut de la personne y logeant. Pour le volet agricole, les règles applicables en matière d’hébergement sont plus strictes : l’employeur a non seulement l’obligation de fournir un logement « adéquat, convenable et abordable »[21] au sens des indicateurs fixés par la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL)[22], mais ce logement doit au surplus satisfaire une inspection avant qu’une décision ne soit rendue relativement aux permis de travail demandés[23].
Le Projet de règlement vient donc ajouter des exigences additionnelles à ce cadre existant en encadrant les conditions qu’un tel logement doit respecter. Les employeurs doivent donc être conscients des exigences réglementaires des deux paliers gouvernementaux lorsqu’ils embauchent des travailleuses et travailleurs étrangers à qui ils fourniront l’hébergement au titre de leurs conditions de travail.
L’impact financier
La CNESST reconnaît par ailleurs que la mise en œuvre des nouvelles exigences entraînera des coûts d’implantation importants pour les employeurs visés[24]. Rappelons d’ailleurs à cet égard qu’ils ne pourront récupérer ces sommes directement de leurs travailleuses et travailleurs, sous réserve, le cas échéant, du montant hebdomadaire maximal prévu à l’article 6 du Règlement sur les normes du travail[25] ou aux lignes directrices du gouvernement canadien applicables aux employeurs de travailleuses et travailleurs étrangers dans le cadre du volet agricole du PTET[26].
Malgré ce coût financier important pour les employeurs impliqués, la CNESST estime qu’à long terme, l’amélioration des conditions d’hébergement des travailleuses et travailleurs produira des effets positifs pour eux en matière de sécurité et de santé physique et psychique, en plus de contribuer à leur rétention et à une productivité accrue[27].
Conclusion
Au moment de rédiger le présent article en mars 2026, la période de consultation est terminée, mais le règlement final n’a pas encore été adopté. Certaines de ses dispositions pourraient donc être différentes de celles prévues au Projet de règlement.
Cependant, l’orientation proposée par la CNESST apparaît claire : le Projet de règlement vise à encadrer les conditions relatives à l’hébergement fourni par l’employeur à ses travailleuses et travailleurs et il traduit une volonté de reconnaître les lieux d’hébergement comme de véritables espaces de vie devant répondre à des exigences minimales en matière de salubrité, de confort, de sécurité et de dignité.
Cette réforme marque un changement important dans la manière dont sont envisagés ces types d’hébergement au Québec, en l’intégrant explicitement aux obligations de prévention en santé et en sécurité du travail qui incombent aux employeurs en général et non plus dans le seul contexte des campements industriels en lieux éloignés.
Les employeurs concernés auront donc avantage à examiner et à revoir dès maintenant leurs pratiques en la matière et à demeurer attentifs à l’évolution du dossier au cours des prochains mois.
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À retenir pour les CRHA |
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| 1 | RLRQ, c. S-2.1, r.5.1 (auparavant publié sous la désignation alphanumérique Q-2, r. 11). |
| 2 | Projet de Règlement sur les conditions d’hébergement des travailleurs, (2026) 158 G.O.Q. II, no 2, 289. |
| 3 | CNESST, Analyse d’impact réglementaire — Projet de règlement sur les conditions d’hébergement des travailleurs (préliminaire), 10 décembre 2025 (« AIR »), p. 24. |
| 4 | Le Projet de règlement prévoit néanmoins, à l’article 1, quelques rares cas d’exclusion. Par ailleurs, s’inscrivant dans cette même réforme réglementaire, fut publié pour consultation le même jour que le Projet de règlement, le projet de Règlement abrogeant le Règlement sur les conditions sanitaires des campements industriels ou autres et modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, (2026) 158 G.O.Q. II, no 2, 296. |
| 5 | Projet de règlement, supra, note 2, art. 63-65. |
| 6 | Projet de règlement, supra, note 2, art. 16-20. |
| 7 | Projet de règlement, supra, note 2, art. 21. |
| 8 | Projet de règlement, supra, note 2, art. 22. Voir aussi les articles 23-25 concernant les autres exigences relatives aux chambres. |
| 9 | Projet de règlement, supra, note 2, art. 30-31. D’autres exigences relatives aux cuisines et aux salles à manger sont énoncées aux articles 28-29 et 32-34. |
| 10 | Projet de règlement, supra, note 2, art. 26-27. |
| 11 | Projet de règlement, supra, note 2, art. 3. |
| 12 | Projet de règlement, supra, note 2, art. 6-8. |
| 13 | Projet de règlement, supra, note 2, art. 9. |
| 14 | Projet de règlement, supra, note 2, art. 37-42. |
| 15 | Projet de règlement, supra, note 2, art. 13. |
| 16 | AIR, supra, note 3, p. 22. |
| 17 | Projet de règlement, supra, note 2, art. 45. |
| 18 | Projet de règlement, supra, note 2, art. 46. |
| 19 | AIR, supra, note 3, p. 12. |
| 20 | Gouvernement du Canada, Exigences du programme pour les postes à bas salaire, en ligne : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers/salaire-moyen/bas/exigences.html#h2.14 (page consultée le 24 mars 2026). |
| 21 | Gouvernement du Canada, Embaucher un travailleur étranger temporaire dans le cadre du volet agricole : Exigences, en ligne : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers/agricoles/agricoles/exigence.html (page consultée le 24 mars 2026). |
| 22 | Gouvernement du Canada, Dictionnaire, Recensement de la population, 2021 — Logement acceptable, en ligne : https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/Definition-fra.cfm?ID=households-menage040 (page consultée le 24 mars 2026). |
| 23 | Supra, note 23. Le formulaire Annexe F — Rapport d’inspection du logement du programme des travailleurs agricoles saisonniers et volet agricole regroupe les éléments faisant l’objet d’une telle inspection : https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Detail.html?Form=EMP5598 (page consultée le 24 mars 2026). |
| 24 | AIR, supra, note 3, p. 3 et 15-17. |
| 25 | RLRQ, c. N-1.1, r. 3 |
| 26 | Supra, note 20. |
| 27 | AIR, supra, note 3, p. 3, 22 et 26. |
Avis - Ce contenu relève de la responsabilité de son auteur et ne reflète pas nécessairement la position officielle de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.