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Grève en CPE : une décision phare du TAT sous la Loi 14

Pour la première fois, le Tribunal administratif du travail applique la Loi 14 et impose le maintien de services dans un CPE en grève, jugeant les effets disproportionnés pour les enfants et leurs parents.
31 mars 2026
Rédaction, Carrefour RH

Le Tribunal administratif du travail (TAT) vient de rendre une décision marquante en matière de relations du travail au Québec, en appliquant pour la première fois le nouveau régime introduit par la Loi 14[1].

Cette affaire constitue en effet le premier dossier traité sous ce régime, confirmant l’entrée concrète en vigueur de ce nouvel outil juridique visant à protéger davantage la population en contexte de conflit de travail[2].

Le litige s’inscrit dans un conflit prolongé entre le Centre de la petite enfance (CPE) Le Jardin de Robi et son syndicat. Après plusieurs journées de grève en 2025, une grève générale illimitée est déclenchée le 22 octobre 2025, entraînant une interruption complète des services de garde[3].

Face à cette situation, l’employeur saisit le Tribunal afin d’obtenir l’imposition de services assurant le bien-être de la population (SBEP). Le TAT devait donc déterminer si les effets de la grève justifiaient une telle intervention.

Dans sa décision, le Tribunal conclut que les effets du conflit dépassent les « inconvénients normaux » associés à l’exercice du droit de grève et atteignent un seuil disproportionné[4].

Plus précisément, il retient que la grève affecte de façon importante la sécurité sociale des enfants ainsi que la sécurité socioéconomique des parents, justifiant ainsi l’imposition de services minimaux[5].

Sur le plan des enfants, le Tribunal reconnaît que l’interruption prolongée des services éducatifs peut compromettre leur développement et leur stabilité. La preuve inclut notamment des éléments issus de la littérature scientifique sur les effets des interruptions de services préscolaires[6].

Sur le plan des parents, les conséquences sont également significatives. Le Tribunal souligne que la grève entraîne des conséquences économiques et logistiques concrètes, notamment des pertes de revenus, des coûts supplémentaires de garde et des difficultés accrues de conciliation travail-famille, touchant particulièrement certaines catégories de travailleurs.

Cette analyse s’inscrit dans le cadre du nouveau régime instauré par la Loi 14, qui permet d’intervenir lorsque les effets d’une grève affectent de manière disproportionnée la sécurité sociale ou économique de la population, sans exiger un seuil de danger pour la santé ou la sécurité publique comme dans le régime des services essentiels[7].

Le Tribunal précise d’ailleurs que ce mécanisme vise à combler un vide entre le simple inconvénient et le danger, en permettant une intervention lorsque l’équilibre entre le droit de grève et les besoins de la population est rompu[8].

Dans ce contexte, le rôle du TAT consiste à mettre en balance le droit de grève — protégé par les chartes — et la protection du public, notamment des personnes en situation de vulnérabilité[9].

Sur le plan opérationnel, la décision n’a pas pour effet de suspendre la grève. Elle impose plutôt aux parties de maintenir des services minimaux. Celles-ci disposent d’un délai pour négocier les modalités de ces services, à défaut de quoi le Tribunal pourra intervenir pour les déterminer[10].

Au-delà du cas du CPE Le Jardin de Robi, cette décision établit un précédent important. Elle confirme que des secteurs auparavant non assujettis au régime des services essentiels, comme les services de garde éducatifs, peuvent désormais être visés lorsque les conséquences d’un conflit de travail deviennent trop lourdes pour la population.

Alors que la constitutionnalité de la Loi 14 est actuellement contestée devant les tribunaux, cette première décision du TAT en précise déjà la portée. Elle pourrait influencer durablement les stratégies de négociation et redéfinir l’équilibre entre droit de grève et intérêt collectif au Québec.


Rédaction, Carrefour RH

Source : VigieRT, mars 2026

Notes et références

[1] Introduction du régime SBEP — Loi 14 :
[2] Première décision en la matière : par. [3]
[3] Grève générale illimitée : par. [24]
[4] Notion de dépassement du « simple inconvénient » : par. [98]
[5] Conclusion sur les effets disproportionnés : par. [14]
[6] Preuve incluant expertise sur les enfants : par. [12]
[7] Définition des SBEP : par. [43]
[8] Objet du régime SBEP : par. [105]
[9] Mise en balance droit de grève / intérêt public : par. [117]
[10] Maintien de services sans suspendre la grève : par. [52-54]

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