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Mode d’emploi pour exercer son autorité, sans en abuser

Exercer son droit de gérance avec prudence, loyauté et diligence ne revient pas à renoncer à son autorité, mais à l’incarner avec discernement et constance. Voyez quelles stratégies et pratiques clés à mettre en œuvre pour y parvenir.
11 février 2026
Ève Kinsey, CRHA | Me Raphaël Gauthier

Le terrain peut s’avérer fertile en conflits entre un subalterne et son supérieur. Ces conflits naissent souvent de personnalités incompatibles, d’une gestion maladroite de l’autorité ou encore de la conduite problématique d’une personne salariée. Il n’est donc pas étonnant que de nombreuses plaintes de harcèlement psychologique visent des gestionnaires en lien avec leur manière d’exercer leur autorité. Pourtant, la Loi sur les normes du travail ne fait pas de distinction selon le statut de la personne mise en cause dans une plainte de harcèlement : la même définition s’applique à tous. Toutefois, les tribunaux ont développé des critères qui tiennent compte des responsabilités d’un gestionnaire.

Se posent ainsi deux questions essentielles :

  1. Quelle est la marge de manœuvre des personnes en situation d’autorité pour exercer leur droit de gestion sans être taxées de harcèlement?
  2. Quelles sont les stratégies gagnantes à mettre en place chez les gestionnaires pour éviter toute perception de harcèlement de la part de leurs subordonnés?

L’abus du droit de gérance en matière de harcèlement psychologique

Cela étant, les tribunaux reconnaissent que les gestionnaires jouissent d’une bonne marge de manœuvre pour diriger leur équipe, tant qu’ils n’en abusent pas. Comme l’a souligné l’arbitre dans la décision marquante Centre hospitalier régional de Trois-Rivières[1], un employeur a le droit de gérer son personnel comme il le juge approprié, selon les circonstances. Lorsqu’un gestionnaire est visé par une plainte, la personne plaignante doit donc démontrer qu’il y a eu un abus dans l’exercice de son autorité, une preuve qui, en pratique, est difficile à faire. Il faut alors se demander « si les droits exercés par la direction l’ont été dans un esprit de loyauté, à la manière prudente et diligente d’une personne raisonnable, mais sans preuve d’intention »[2]. Soulignons que les tribunaux accordent une bonne marge de manœuvre aux gestionnaires, ces derniers ayant droit à l’erreur.

Par conséquent, lorsqu’une plainte de harcèlement est déposée, ce n’est pas le style de gestion du cadre mis en cause qui est scruté en détail, mais plutôt l’ensemble de sa conduite. Ce qui compte vraiment, c’est de savoir si l’accumulation des comportements hostiles ou non désirés dans leur globalité, a dépassé les limites du raisonnable, de sorte qu’ils révèlent un caractère abusif, arbitraire, voire discriminatoire.

Concrètement, les interventions d’un supérieur qui visent à encadrer, à corriger et à diriger le travail d’un subordonné ne seront donc pas considérées comme harcelantes simplement parce qu’elles seraient mal accueillies. À l’inverse, la jurisprudence a reconnu comme constituant du harcèlement psychologique la conduite d’un directeur envers une employée. Cette conduite s’est traduite par des attaques répétées, des propos tenus sur un ton agressif, fort et autoritaire, des interruptions, des menaces, des injures, de l’ignorance, de l’isolement, le tout ayant comme conséquence la création d’un climat de terreur au sein du milieu de travail[3]. Plusieurs comportements successifs ont donc engendré une conduite vexatoire à l’égard de la salariée en question.

Néanmoins, il demeure complexe de déterminer quels comportements pourraient motiver une conclusion fondée de harcèlement, puisque leur interprétation reste tributaire de leur contexte et de leur enchaînement. Force est d’admettre qu’un écart isolé aux saines pratiques de gestion ne constituera pas nécessairement, à lui seul, du harcèlement psychologique.

Gérer avec discernement : l’art d’un leadership équilibré

À la lumière de ce cadre juridique, il est donc essentiel pour tout gestionnaire de conjuguer autorité et discernement. Si la jurisprudence reconnaît une marge de manœuvre aux cadres dans la gestion de leur personnel, elle impose néanmoins une vigilance constante quant à la manière dont ils exercent cette autorité.

Afin de prévenir toute dérive potentielle, plusieurs stratégies méritent d’être instaurées :

  • Adopter une posture de gestion bienveillante et transparente : expliquer clairement les attentes, les objectifs et les raisons derrière chaque décision ou intervention.
  • Faire preuve de constance et d’équité : appliquer uniformément les règles et prendre des décisions cohérentes pour l’ensemble des employés.
  • Communiquer clairement et valider la compréhension : transmettre de manière proactive les décisions, leurs raisons et leurs impacts, puis s’assurer que les employés comprennent leur portée.
  • Consigner les interventions de gestion : tenir un registre des rencontres, rétroactions et mesures disciplinaires.

Pour rappel, un gestionnaire a non seulement le droit, mais aussi la responsabilité de signaler tout écart entre les attentes et le rendement réel d’un employé. Généralement, ce n’est pas le fait de l’intervention qui est dénoncé, mais surtout la manière dont elle est posée. Pour exercer ce rôle avec justesse, plusieurs pratiques clés peuvent être mises en œuvre :

  • Maîtriser ses émotions : adopter un ton calme et respectueux, éviter les propos agressifs et reporter la rencontre si nécessaire.
  • Favoriser l’écoute active : offrir un espace d’expression à l’employé et reformuler ses propos.
  • Privilégier la rétroaction constructive : livrer des commentaires factuels et orientés vers l’amélioration.
  • Recourir à des ressources externes au besoin : solliciter les ressources humaines ou un conseiller en relations de travail.

En somme, exercer son droit de gérance avec prudence, loyauté et diligence ne revient pas à renoncer à son autorité, mais à l’incarner avec discernement et constance. Cette posture diminue grandement les risques que le gestionnaire fasse l’objet d’allégations de harcèlement, tout en favorisant un climat de travail sain, respectueux et productif.


Author
Ève Kinsey, CRHA Consultante en PRD, médiatrice accréditée, Spécialiste en développement organisationnel et leader de pratique au niveau des services de prévention primaire PRDSA

Madame Ève Kinsey M.Sc. CRHA médiatrice accréditée est titulaire d’un baccalauréat en gestion, spécialisé en ressources humaines aux HEC de Montréal. Elle a également réalisé des études universitaires en psychologie à l’Université de Montréal et est détentrice d’une Maîtrise en développement des organisations de l’Université Laval. Elle est aussi membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés et médiatrice accréditée.

Madame Kinsey est une consultante expérimentée, cumulant plus de 20 années d’expérience professionnelle en coaching, en gestion des RH et en formation. Son expérience et ses connaissances des organisations sont un atout dans la réalisation des mandats. Elle se démarque par sa capacité à vulgariser les concepts théoriques des meilleures pratiques de gestion de conflit et d’en extraire des solutions concrètes et applicables sur le terrain pour assurer l’adhésion des parties impliquées. En formation, elle utilise une approche propre aux meilleurs principes de l’apprenant adulte (andragogie) et assure un transfert des apprentissages dans l’action. Elle a facilité et animé plus d’une soixantaine de cohortes en codéveloppement pour des professionnels Rh et des gestionnaires, a été conférencière invitée sur diverses thématiques entourant les thèmes de la communication, les meilleures pratiques en habiletés de gestion, la civilité en milieu de travail et le mieux vivre ensemble.

Chez PRDSA, elle occupe le poste de leader de pratique au niveau des services de prévention primaire. Elle est également comme formatrice, notamment en vue du développement des compétences des répondants.es, cadres et employés.es relativement au harcèlement psychologique, à l’incivilité et aux conflits en milieu de travail. De plus, elle réalise des mandats en évaluation neutre, en coaching, en formation, en médiation et en développement organisationnel.


Author
Me Raphaël Gauthier Avocat-enquêteur et médiateur accrédité PRDSA

Me Raphaël Gauthier est avocat-enquêteur et médiateur accrédité au sein du cabinet PRDSA. Avant de joindre le cabinet, Me Gauthier a travaillé à titre d’avocat en droit de l'emploi et du travail dans un cabinet de renommée nationale. Il a également œuvré à la Direction des affaires juridiques de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Pendant cette période, il a su gérer avec diligence et professionnalisme un important volume de dossiers de plaintes pour congédiement fait sans une cause juste et suffisante, pratiques interdites et harcèlement psychologique devant le Tribunal administratif du travail. Dans le cadre de ses mandats, il a mené plusieurs séances de conciliations et de négociations en collaboration avec des conciliateurs, des avocats et des représentants d’entreprise.

Membre du Barreau du Québec depuis 2019, Me Gauthier est titulaire d’un baccalauréat en droit, profil international, complété à l’Université Laval. Il a également étudié un semestre à l’Université de Strasbourg, en France et a participé à plusieurs comités et concours oratoires de la Faculté de droit de l'Université Laval.

Chez PRDSA, Me Gauthier intervient dans le cadre de médiation, d’enquêtes et d’évaluations neutres en matière de harcèlement psychologique et de situations problématiques en milieu de travail pour des organisations publiques et privées.


Source : VigieRT, février 2026

1 Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (Pavillon St-Joseph) et Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Trois-Rivières (Syndicat des infirmières et infirmiers Mauricie–Coeur-du-Québec), (Lisette Gauthier), 2006 CanLII 91865 (QC SAT).
2 F. Lamy, « Le harcèlement psychologique : un terreau fertile à l’imprévisibilité », dans Développements récents en droit du travail (2009), Cowansville, Éditions Yvon Blais, EYB2009DEV1599, citant Syndicat des professeures et professeurs de l’UQTR (Justin Marcotte) c. U.Q.T.R., (T.A., 2007-08-15).
3 Forget Chagnon et Marché Bel-Air inc., C.L.P. 106261639811, 18 août 2000, D. Beauregard.

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