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Grève et bien-être collectif : Loi 14, une nouvelle ère pour les relations de travail au Qc

L’entrée en vigueur de la Loi 14 transforme profondément les règles entourant la grève et le lock-out. En plaçant le bien‑être collectif au centre, elle élargit les interventions possibles du TAT et du ministre dans les conflits de travail.
13 janvier 2026
Me Marie-Gabrielle Bélanger, CRIA | Olivia Desgroseillers

Alors que la grève des employés de la Société de transport de Montréal (STM) a récemment occupé le devant de la scène au Québec, on entre maintenant dans une nouvelle ère avec l’entrée en vigueur le 30 novembre 2025 du projet de loi 89 (Loi 14). En effet, la grève des employés de la STM a mis en évidence les enjeux liés à la continuité des services publics et à la nécessité de mieux encadrer le droit de grève. Ainsi, dans un contexte où la solidarité syndicale et la défense des droits sociaux sont au cœur des débats, cette réforme portée par le ministre du Travail, Jean Boulet, bouleverse les règles du jeu en matière de grève et de lock-out. Désormais, l’intérêt public et le bien-être de la population deviennent des critères centraux, redéfinissant l’équilibre entre les droits fondamentaux et les responsabilités collectives. L’objectif derrière cette réforme selon le gouvernement est de clarifier les règles afin de donner de nouveaux outils pour protéger le bien-être de la population.

Le droit de grève au Québec : un bref historique

Au Québec, le droit de grève constitue une composante essentielle de la liberté d’association garantie par la Charte canadienne des droits et libertés[1]. Selon la Cour suprême, ce droit est indispensable à la protection du processus véritable de négociation collective. Ainsi, toute limitation à ce droit doit être strictement justifiée par un danger réel pour la santé ou la sécurité publique. L’article 111.0.17 du Code du travail illustre cette approche : il permet au tribunal administratif du travail (TAT) d’ordonner le maintien de certains services essentiels lorsqu’une grève présente un danger concret et imminent pour la santé ou la sécurité publique[2].

Historiquement, le TAT a interprété cette notion de manière restrictive. Dans Réseau de transport de la Capitale c. Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain inc., il a conclu que le transport en commun ne constitue pas un service essentiel en soi, car son interruption ne met pas directement en danger la santé ou la sécurité publique[3]. Seules des conséquences indirectes, comme la congestion routière affectant les véhicules d’urgence, ont suscité des inquiétudes[4]. Cette approche souligne la nécessité de ne pas élargir indûment la notion de « danger » afin d’éviter de substituer à la notion de « services essentiels » celle de « service minimal de fonctionnement ». Ainsi, seule la preuve d’un danger concret et avéré peut justifier une restriction au droit de grève.

La définition de « service public » joue également un rôle central, puisqu’elle détermine quelles activités peuvent être soumises à l’obligation de maintenir des services essentiels. Selon la jurisprudence, notamment Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal et Syndicat des employé-e-s de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, un service public se caractérise par six (6) critères : sa mission publique, son adresse à la collectivité, son importance dans la vie quotidienne, sa continuité, sa vocation à répondre à des besoins essentiels et l’absence fréquente de substitut pour la population desservie[5]. Cette interprétation large inclut notamment les entreprises du réseau de la santé et des services sociaux.

Dans ce contexte, la Loi 89 marque une évolution importante : elle élargit le cadre d’intervention en introduisant la notion de « services assurant le bien-être de la population » et en conférant au ministre du Travail un pouvoir exceptionnel en cas de préjudice grave ou irréparable. Bien que le droit de grève demeure reconnu, il se trouve désormais soumis à un encadrement plus étendu, articulé autour d’un mécanisme visant à préserver l’intérêt public.

Les principaux apports du PL 89 (Loi 14)

La Loi 14 modifie profondément le cadre juridique entourant les conflits de travail au Québec. Elle vise principalement à encadrer l’exercice du droit de grève et de lock-out lorsque celui-ci risque de nuire au bien-être de la population ou de causer un préjudice grave ou irréparable. Ces changements se traduisent par trois volets majeurs.

Préavis obligatoire. Premièrement, la Loi 14 modifie les règles relatives au préavis pour l’exercice du droit de grève et du lock-out dans les services publics. Les deux mécanismes sont désormais soumis à une obligation de préavis d’au moins sept (7) jours ouvrables, qui doit être transmis à l’autre partie, au ministre du Travail et, pour une grève dans un service public soumis au maintien de services essentiels, au tribunal administratif du travail (TAT). Le lock-out reste interdit dans les services publics visés par une décision de maintien de services essentiels. Pour les services publics non visés par une telle décision, la Loi encadre dorénavant le recours au lock-out, qui n’était pas auparavant réglementé.

Encadrement élargi. Deuxièmement, comme mentionné, la Loi introduit un nouveau mécanisme d’intervention du TAT visant non seulement les services essentiels, mais également les services assurant le bien-être de la population. Cette notion englobe les situations où l’interruption d’un service risque de porter atteinte de manière disproportionnée à la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment des personnes vulnérables. Le gouvernement peut, par décret, désigner un employeur ou une association accréditée dont un conflit de travail pourrait compromettre ce bien-être. À la suite de cette désignation, le Tribunal peut, à la demande d’une partie, ordonner le maintien de ces services. Les parties disposent d’un délai de sept (7) jours ouvrables pour négocier une entente et la soumettre au TAT. Si aucune entente n’est conclue, le Tribunal détermine lui-même les services requis, sur la base des renseignements fournis par les parties. Le TAT peut également suspendre temporairement l’exercice du droit de grève jusqu’à ce qu’il rende sa décision finale, et les services convenus ou imposés doivent être respectés sans dérogation. Ces dispositions s’ajoutent aux règles existantes sur les services essentiels.

Arbitrage obligatoire. Troisièmement, la Loi prévoit que, lorsqu’une grève ou un lock-out cause ou risque de causer un préjudice grave ou irréparable à la population, le ministre du Travail peut, après échec des démarches de médiation ou de conciliation, ordonner aux parties de se soumettre à un arbitrage obligatoire. Ce mécanisme met fin au conflit en cours. Les critères permettant de qualifier un préjudice grave ou irréparable ne sont pas précisés dans la Loi, ce qui laisse place à des incertitudes quant à son application.

Contestation : la réaction des associations syndicales

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi 14, les associations syndicales ont intensifié leurs démarches pour en contester la validité devant les tribunaux, estimant notamment que la Loi porte atteinte à la liberté d’association et au droit de grève garantis par les chartes canadienne et québécoise. Les syndicats dénoncent notamment le pouvoir accordé au ministre du Travail de mettre fin à une grève ou un lock-out et d’imposer un arbitrage obligatoire lorsqu’un conflit « cause ou menace de causer un préjudice grave ou irréparable à la population ». Ils soutiennent que cette disposition crée un déséquilibre dans les rapports de force et pourrait inciter les employeurs à retarder les négociations en espérant une intervention gouvernementale.

La Loi 14 pourrait entraîner une politisation accrue des conflits de travail. En conférant au ministre du Travail le pouvoir d’intervenir directement pour mettre fin à une grève ou un lock-out, la Loi introduit un élément politique dans la dynamique des négociations collectives. Selon Dalia Gesualdi-Fecteau, professeure de droit du travail à l’École des relations industrielles de l’Université de Montréal, cette intervention gouvernementale, bien que présentée comme exceptionnelle, risque de devenir un enjeu partisan et de fragiliser la perception d’indépendance des processus de négociation. Elle estime que cette approche pourrait compromettre la confiance des parties et accentuer la judiciarisation des relations de travail.

Conclusion

La Loi 14 introduit un cadre élargi pour l’exercice du droit de grève et du lock-out, en intégrant la notion de services assurant le bien-être de la population et en conférant au ministre du Travail un pouvoir d’intervention exceptionnel en cas de préjudice grave ou irréparable.

Ces changements, visant à protéger l’intérêt public, invitent à une réflexion approfondie sur l’équilibre à trouver entre la défense des droits syndicaux et la responsabilité collective envers la société. La Loi 14 propose un cadre qui encourage la concertation, la transparence et la recherche de compromis, tout en offrant aux autorités des moyens d’intervention adaptés aux enjeux contemporains. Elle ouvre la voie à une modernisation du dialogue social, où la protection du bien-être collectif devient un objectif partagé par l’ensemble des acteurs.

En définitive, la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions représente une occasion de renforcer la confiance dans les processus de négociation collective et d’assurer une meilleure prise en compte des besoins essentiels de la population.  

Or, les contestations judiciaires déjà engagées par plusieurs associations syndicales témoignent des tensions et des questions que cette réforme suscite. Il reste donc à voir comment ces nouvelles dispositions seront appliquées et interprétées dans la pratique, et si elles parviendront à concilier efficacement la protection des besoins essentiels de la population avec le respect du droit de grève.


Author
Me Marie-Gabrielle Bélanger, CRIA Avocate, associée Fasken

Marie-Gabrielle Bélanger pratique le droit du travail et de l’emploi et traite de toutes les facettes de la relation d’emploi. Ayant développé une compétence particulière dans les dossiers de harcèlement psychologique, elle est parfois appelée à agir comme enquêtrice ou comme conseillère dans le traitement des plaintes, tant auprès d’entreprises de compétence provinciale que fédérale.

Elle fournit également des conseils sur divers aspects du droit du travail et de l’emploi, y compris les conventions collectives, les relations et les normes du travail, et la santé et la sécurité au travail. Marie‑Gabrielle représente des clients devant les tribunaux administratifs et civils dans des litiges en matière d’emploi impliquant l’imposition de mesures disciplinaires, les droits de gérance de l’employeur, l’absentéisme et le harcèlement psychologique. Dans les dernières années, les changements apportés au monde du travail l’ont amenée à développer sa connaissance des nouvelles méthodes de travail, dont le télétravail.


Author
Olivia Desgroseillers Stagiaire Fasken

Après avoir obtenu un baccalauréat en sciences politiques et un baccalauréat spécialisé en anthropologie, Olivia s’est jointe au programme conjoint BCL/JD à l’Université McGill en 2021.

Athlète de haut niveau, elle a participé à trois championnats nationaux lors desquels elle a récolté des médailles, elle a joué au soccer universitaire à l’Université Concordia ainsi qu’au soccer semi-professionnel.

Ayant travaillé dans divers secteurs d’activité, dont les télécommunications et la restauration, Olivia possède une vaste expérience auprès de clientèles diverses.


Source : VigieRT, janvier 2026

1 Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 R.C.S. 245.
2 Article 111.0.17 du Code du travail.
3 Réseau de transport de la capitale et Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain Inc., 20025 QCTAT 2525.
4 Supra à la note 1.
5 Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal et Syndicat des employés-e-s de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges — CSN, 2020 QCTAT 2274.

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