En effet, selon les circonstances de l’invalidité, l’employeur peut vouloir en savoir davantage sur la relation médicale entre le diagnostic de la lésion et l’événement allégué, sur le pronostic ou sur la notion de handicap au sens de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[1].
Depuis plusieurs années, l’employeur, ou un autre mandant, demande habituellement au médecin expert de répondre à ce type de questions dans un rapport médico-administratif qui n’est généralement pas transmis au salarié concerné. Les réponses à ces questions sont des éléments qui permettent à l’employeur d’orienter la gestion de son dossier tant en matière d’invalidité que de lésion professionnelle et ce dernier veut parfois maintenir la confidentialité de ces renseignements.
Il semble toutefois que le temps de ces communications privilégiées avec l’expert soit révolu, ou du moins, en péril. Le 20 janvier 2016, le Collège des médecins du Québec a diffusé une directive intitulée Le mandat d’expertise : transparence et pertinence[2]. Par cette directive, l’ordre professionnel réitère certaines règles concernant la déontologie des médecins et indique que la production d’un rapport médico-administratif contreviendrait à ces obligations :
« Ces documents ‘‘annexes’’ étaient alors considérés comme des ‘‘notes médico-administratives’’ pouvant relever de la conversation privée entre l’expert et le mandant.
Un médecin mandaté pour donner son opinion à un tiers à la suite de l’évaluation d’un patient ne peut accepter une telle procédure qui est contraire à ses obligations déontologiques. »
Le Collège des médecins précise que le médecin qui évalue une personne à la demande d’un tiers doit l’informer de toutes les questions qui lui ont été posées dans le cadre de son mandat ainsi que de la manière dont il peut obtenir le rapport intégral.
L’origine de cette nouvelle directive est mixte. D’entrée de jeu, le Collège des médecins précise que l’actualité judiciaire des derniers mois justifie cette précision concernant les obligations des médecins experts. Le Collège réfère également à une décision récente[3] du conseil de discipline du Collège des médecins du Québec. Dans cette affaire, le professionnel agissant à titre de médecin-conseil en entreprise est reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation à propos d’une expertise effectuée dans le cadre de la gestion d’une invalidité. Les chefs d’accusation portaient sur divers manquements aux obligations déontologiques ainsi que des irrégularités dans son rapport. Toutefois, la décision ne fait nullement référence à la notion de rapport médico-administratif.
Cette nouvelle directive du Collège des médecins suscite plusieurs questions et inquiétudes pour les employeurs qui sont mandants de médecins experts. En effet, si les rapports médico-administratifs sont interdits, cela implique que les opinions médicales sur la relation causale entre le diagnostic de la lésion et l’événement allégué, le pronostic ou autre question de nature administrative feront maintenant partie intégrante du rapport d’expertise. Par exemple, dans un dossier de lésion professionnelle, le travailleur serait informé de l’opinion du médecin de l’employeur sur la relation en question sans que l’employeur puisse maintenir la confidentialité de l’information à des fins de gestion ou de contestation.
D’ailleurs, depuis la publication de cette directive, plusieurs médecins et entreprises d’expertise médicale ont pris position à son égard. En effet, dorénavant, plusieurs de ces mandataires refuseront de produire des rapports médico-administratifs et répondront à l’ensemble des questions posées dans le rapport d’expertise et d’autres insisteront lors de l’examen sur le rôle de l’expert et le mandat confié.
Or, cette nouvelle directive qui n’est pas de nature contraignante puisqu’il ne s’agit pas d’une loi semble contrevenir à certains principes jurisprudentiels établis au fil des années.
Il est reconnu en droit du travail que les parties n’ont pas l’obligation de divulguer leur preuve avant l’audition, et ce, sous réserve des règles particulières de procédure, notamment devant le Tribunal administratif du travail, section de la santé et de la sécurité du travail (anciennement la Commission des lésions professionnelles). En effet, dans ce contexte, contrairement à celui du droit criminel, les parties sont maîtres de leur preuve et de la manière dont ils la présentent devant le tribunal.
Toutefois, il semble que les conséquences de la directive du Collège des médecins tendent à modifier cette règle bien établie en matière de droit du travail. En restreignant la possibilité pour les employeurs d’obtenir un rapport confidentiel sur des éléments administratifs particuliers leur permettant de planifier la gestion administrative et/ou judiciaire de leur dossier, la position du Collège des médecins a pour effet d’aller à l’encontre du principe de la non-divulgation de la preuve.
Dans le même ordre d’idée, la jurisprudence reconnaît que les communications entre un mandant et un mandataire peuvent être soustraites à la divulgation de la preuve lorsqu’il s’agit de documents préparés en vue d’un litige. Selon cette doctrine, un décideur ne pourrait pas obliger une partie à divulguer, avant l’audience, un rapport d’expertise ou un rapport médico-administratif préparé en vue d’un arbitrage ou d’une audience devant le Tribunal administratif du travail. Or, pour pouvoir invoquer la règle relative aux documents préparés en vue d’un litige, il faut évidemment que ledit document ait été préparé en vue d’un litige et non pas dans le seul cadre de la gestion d’un dossier. Ainsi, les mandats relatifs à la relation médicale entre le diagnostic de la lésion et l’événement allégué, au pronostic, à la notion de handicap ou autre devraient être confiés en présence d’un litige sur ces questions. Certes, cela ne règle pas totalement le problème considérant que parfois, ces questions supplémentaires permettent aux employeurs de prendre des décisions quant à la judiciarisation d’un dossier.
Quant à la possibilité de demander un avis préliminaire verbal au médecin retenu pour l’expertise et, une fois cette opinion verbale obtenue, de décider si l’on veut ou non obtenir un rapport d’expertise sur le sujet, il faut savoir que cette façon de faire n’est pas sans failles.
En effet, il convient de se rappeler que depuis janvier 2016, selon le nouveau Code de procédure civile, les experts peuvent être contraints de divulguer l’ensemble des instructions qu’ils ont reçues dans le cadre de leur mandat. Ainsi, le médecin expert pourrait être contraint de divulguer qu’il a été questionné sur d’autres aspects que ceux se retrouvant dans son rapport écrit.
Au moyen de cette directive, le Collège veut s’assurer que ses membres respectent leurs obligations déontologiques en matière de transparence et d’objectivité. En effet, les médecins experts doivent rendre leur avis avec indépendance, rigueur, fiabilité et éthique, et ce, peu importe qui confie le mandat. Ceci ressort d’ailleurs de la directive récemment émise par le Collège :
« En toutes circonstances, le médecin expert doit s’assurer que le mandat qu’il reçoit ne contrevient pas à ses obligations déontologiques. Même s’il existe une relation de nature contractuelle entre l’expert et le mandant, l’expert a une obligation de transparence dans l’exécution de son mandat envers la personne expertisée ainsi que l’obligation de ne transmettre que les informations nécessaires et pertinentes quant à l’objet de son expertise. »
Nous pouvons cependant nous demander en quoi ces obligations déontologiques s’opposent au concept des rapports médico-administratifs. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle directive du Collège des médecins semble vouloir trouver application puisqu’elle est suivie par les experts médicaux. Ceci devra donc amener les employeurs à revoir leur façon de faire en matière de gestion d’invalidité et de mandats confiés aux experts.
En somme, les employeurs doivent garder en tête que dorénavant, le recours aux rapports médico-administratifs sera limité. Comme auparavant, le mandat doit être clair, précis et contenir exclusivement des questions s’intégrant au travail d’un médecin expert. Ainsi, les questions d’ordre purement administratives, que ce soit à propos de la pertinence d’une filature, de l’attitude d’un salarié dans le cadre de l’expertise ou des questions hors du champ d’expertise, ne doivent pas être visées par un mandat.
Une dernière question doit être abordée : si la directive du Collège s’adresse aux experts retenus par un tiers pour donner leur opinion sur un patient, vise-t-elle également le médecin-conseil de l’employeur? En effet, le rôle d’un médecin expert et celui d’un médecin-conseil en entreprise sont différents. La notion d’indépendance n’a certes pas la même signification pour ces deux médecins. Ainsi, il semble possible de croire que l’on puisse considérer différemment la portée de la directive lorsqu’un employeur a recours à son médecin-conseil plutôt qu’à un médecin expert.
Au cours des prochains mois, nous pourrons voir comment évoluera la gestion des dossiers et comment réagiront les médecins experts et les médecins-conseils à cette directive.
Source : VigieRT, mars 2016.
1 | RLRQ chapitre A-3.001 |
2 | Consultable au : Le mandat d’expertise : transparence et pertinence |
3 | Médecins (Ordre professionnel des) c. Lesage, 2015 CanLII 66545 (QC CDCM) |