Intitulé
Odman c. Allied Properties Management, 2025 QCTAT 5260
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plaintes en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l'encontre d'un congédiement — rejetées.
Décision de
Jessica Laforest, juge administrative
Date
22 décembre 2025
Décision
Le plaignant travaillait pour une entreprise d'acquisition, de rénovation et de gestion d'immeubles locatifs — il prétend avoir été congédié de son poste de directeur du développement pour la région de Montréal en raison de signalements concernant du harcèlement psychologique que d'autres salariés et lui-même auraient subi — l'article 122 paragraphe 2.1 L.N.T., relatif à la dénonciation du harcèlement psychologique concernant d'autres salariés, est entré en vigueur après le dépôt de la plainte — le législateur n'a pas prévu d'effet rétroactif — les signalements du plaignant relatifs à d'autres salariés ne constituent donc pas l'exercice d'un droit — par ailleurs, le plaignant a démontré avoir porté à l'attention de l'employeur des propos à caractère raciste et un contact physique non désiré de la part d'un vice-président (VP) — il n'a pas utilisé l'expression «harcèlement psychologique» ni déposé une plainte en vertu de la politique en vigueur dans l'entreprise — les différentes démarches que le plaignant a effectuées auprès de représentants de l'employeur constituaient toutefois des gestes concrets afin de bénéficier d'un environnement exempt de harcèlement — l'employeur prétend qu'un trop long délai sépare l'exercice du droit et la fin d'emploi — or, le Tribunal estime que toutes les démarches du plaignant s'inscrivaient dans un continuum temporel établissant la concomitance entre l'exercice du droit et la sanction — le plaignant bénéficie de la présomption légale.
L'employeur prétend que le plaignant a été licencié dans le contexte de la restructuration du département du développement — après 2 années difficiles en raison de la pandémie de la COVID-19 et l'augmentation des coûts de construction et des taux d'intérêt, il a été décidé de limiter les projets de développement à la région de Toronto — le poste du plaignant a été aboli et la prise en charge de l'équipe de développement au niveau national a été confiée à un VP principal — le Tribunal retient que la réorganisation ne visait pas à régler des difficultés financières, mais plutôt à les éviter — la décision de l'employeur n'a pas été prise de façon soudaine ou précipitée à la suite du signalement de harcèlement psychologique — la réorganisation a été entreprise plus de 8 mois avant l'abolition de poste du plaignant — cette abolition de poste était fondée sur des critères objectifs — le choix de confier des tâches additionnelles au VP principal découlait de sa plus grande connaissance de ce qui se déroulait à travers le Canada et de ses responsabilités supplémentaires — personne n'a remplacé le plaignant à la suite de sa fin d'emploi — le processus d'embauche d'une nouvelle gestionnaire était déjà terminé au moment de l'abolition de poste — en l'absence d'un besoin de maind'oeuvre existant, le plaignant n'a pas démontré que l'employeur ne voulait pas que ce soit lui qui occupe ce poste — le Tribunal conclut que la fin d'emploi du plaignant était sérieuse et ne constituait pas un prétexte — il est improbable que la dénonciation de harcèlement psychologique ait eu une incidence sur la décision de mettre fin à l'emploi du plaignant puisque les gestionnaires impliqués n'en avaient pas connaissance — le Tribunal conclut que la rupture du lien d'emploi est attribuable à un licenciement — l'employeur a repoussé la présomption.