Intitulé
Teamsters Québec, local 1999 et Aréna des Canadiens inc. (Yves Guillemette), 2026 QCTA 20
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief contestant un congédiement. Rejeté.
Décision de
Me Valérie Korozs, arbitre
Date
16 janvier 2026
Le syndicat conteste la légalité du congédiement imposé au plaignant, qui occupait un poste de placier chez l'employeur. Ce dernier reproche au plaignant d'avoir harcelé psychologiquement une collègue durant plusieurs mois en utilisant les plateformes de communication des médias sociaux. Si le syndicat reconnaît l'existence d'une faute, il affirme que la mesure disciplinaire n'est pas proportionnelle aux circonstances du dossier. Il met de l'avant plusieurs facteurs atténuants qui justifient, selon lui, une mesure disciplinaire moins sévère qu'un congédiement. L'employeur est d'avis qu'une faute grave a été commise et invoque, à l'inverse, plusieurs facteurs aggravants, dont l'absence de remords et le risque de récidive.
Décision
La conduite du plaignant s'inscrit dans chacune des caractéristiques du harcèlement, telles qu'elles sont énoncées à l'article 81.18 de la Loi sur les normes du travail. Au cours de l'année 2024, le plaignant a envoyé à la victime, de façon continue, une quantité importante de messages sur Instagram. Le plaignant a écrit très régulièrement des compliments à la salariée sur sa personnalité, mais aussi sur son apparence, en la complimentant sur sa beauté. Celle-ci a, à 3 reprises, exprimé le caractère non souhaité des messages, qui l'avaient rendue mal à l'aise. Elle affirme avoir vécu une forte anxiété, qu'elle ressent encore à ce jour. Elle rapporte qu'elle n'éprouvait plus de plaisir à aller au travail et qu'elle avait peur lorsqu'elle rentrait chez elle, craignant d'être suivie par le plaignant. Les gestes de celui-ci sont objectivement très graves. De plus, à une occasion, ce dernier l'a observée à distance et l'a photographiée à son insu durant ses heures de travail. Il a également mentionné dans un message qu'il se trouvait dans la ville où elle réside et qu'il savait à quoi ressemblait sa cour arrière. La preuve ne révèle aucun facteur atténuant. Quant aux facteurs aggravants, le plaignant se déresponsabilise au regard de ses torts en minimisant ses gestes et en banalisant leurs conséquences. Pire encore, il tente, par ses explications à l'audience, d'inverser les rôles en se présentant lui-même comme la véritable victime des événements. Par ailleurs, que l'on qualifie ou non les propos du plaignant de propos à caractère sexuel ne change pas l'issue du dossier: le harcèlement psychologique en cause est très grave. Le plaignant a harcelé de manière persistante une femme, notamment par des compliments non désirés et des messages hautement envahissants. En maintenant une telle conduite, il a porté atteinte à la dignité, à l'intégrité psychologique et au sentiment de sécurité au travail de la salariée. L'ensemble des circonstances militent en faveur du maintien du congédiement.