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Quand les manquements au travail sont liés à un handicap

Même si un préposé alimentaire atteint d'un trouble du langage n'a pas expressément révélé son trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, l'employeur devait prendre les moyens raisonnables pour connaître sa condition et mettre en place des accommodements; les manquements du plaignant aux règles d'hygiène et de salubrité étant reliés à son handicap, les suspensions disciplinaires sont annulées.
4 mars 2026

Intitulé

Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (Andres Esteban Idiaquez Gavidia), 2025 QCTA 507

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Griefs contestant des suspensions disciplinaires. Quatre des 5 griefs sont accueillis.

Décision de

Me Denis Nadeau, arbitre

Date

19 novembre 2025


Un préposé alimentaire a fait l'objet de suspensions disciplinaires, respectivement de 3, 5 et 7 jours, en raison de manquements aux règles d'hygiène et de salubrité. Il a également été suspendu 1 journée pour avoir consommé du cannabis sur les lieux du travail, puis 7 jours pour avoir consommé une boisson provenant du service alimentaire qui n'avait pas été payée. Dans un questionnaire d'auto-identification rempli lors de son embauche, le plaignant a indiqué être une «personne handicapée». L'employeur a donc pris des mesures d'accommodement afin de tenir compte de son trouble du langage (TDL). L'employeur soutient toutefois que le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) de type mixte du plaignant ne lui a pas été révélé et que, par conséquent, il ne pouvait pas agir au moment de l'imposition des suspensions contestées.

Décision

Alors que le plaignant était en période de probation, sa mère avait transmis un courriel à la coordonnatrice des services alimentaires dans lequel elle mentionnait les limites de communication de son fils, le besoin d'un temps d'adaptation en lien avec un TDAH et une dysphasie. Une agente de griefs affirme avoir mentionné aux gestionnaires du plaignant l'existence de diagnostics pouvant influer sur ses comportements et l'exécution du travail, et ce, avant l'imposition de la première suspension. Les notes compilées par les différents gestionnaires du plaignant pour la période ayant précédé la première suspension démontrent une série de comportements inusités ou de nature à susciter des interrogations quant à sa condition et à sa capacité à comprendre les directives et les règlements applicables. Devant la multiplication des erreurs, des manquements aux directives et les autres problèmes du comportement et de l'attention, l'employeur avait le devoir de prendre des moyens raisonnables pour connaître les éléments pertinents de la condition du plaignant afin d'adopter des mesures d'accommodement appropriées et de le guider dans l'appréciation des circonstances des manquements reprochés. Ainsi, le Tribunal estime que l'employeur ne peut alléguer qu'il n'avait pas à prendre en considération le TDAH du plaignant lors de l'imposition des suspensions au motif que ce diagnostic ne lui avait pas été révélé expressément. En outre, il juge que, même s'il est postérieur aux diverses mesures disciplinaires, le rapport d'un neuropsychologue est recevable en preuve puisqu'il permet de préciser la situation qui existait au moment des faits visés par les griefs.

À la lumière du rapport et du témoignage du neuropsychologue, le Tribunal conclut que les manquements aux règlements du service alimentaire et les divers comportements reprochés au plaignant sont liés à sa condition de personne handicapée. En raison principalement de son TDL et de son TDAH, ce dernier a de sérieuses difficultés de compréhension, de mémoire et d'attention. Dans le cadre d'une prestation de travail exigeant la maîtrise de diverses tâches et d'un grand nombre de consignes, de tels aspects conduisent à des erreurs ou à des oublis, et ce, malgré la répétition des directives et des avis verbaux. Il en est de même des différents comportements du plaignant. Ses attitudes parfois désinvoltes ou colériques paraissent liées à sa compréhension verbale inférieure de même qu'à ses faibles capacités d'abstraction et de jugement. L'employeur aurait dû procéder à une évaluation sérieuse de la condition du plaignant afin d'établir si ses comportements inusités en milieu de travail pouvaient être attribuables à sa situation de personne handicapée plutôt que d'avoir recours à une approche disciplinaire. Le Tribunal annule les suspensions de 3, 5 et 7 jours imposées au plaignant.

Le plaignant a été suspendu pour avoir consommé du cannabis sur les lieux du travail pendant une pause. Or, le seul témoin entendu à l'audience n'est pas la personne qui a été en contact rapproché avec le plaignant alors qu'il fumait. Il s'agit plutôt d'une personne qui a vu le plaignant rouler une substance dans du papier, et ce, de l'intérieur de l'établissement à travers une fenêtre, à environ 2 mètres de distance. La suspension doit être annulée puisque le reproche n'a pas été établi de façon prépondérante.

Le plaignant a reconnu avoir consommé une boisson gazeuse provenant du service alimentaire après avoir d'abord nié les faits et fourni des explications contradictoires. Il affirme que son comportement visait à ne pas dénoncer le collègue qui s'était approprié la boisson dans les réserves. Le guide d'accueil des employés énonce que la consommation d'aliments non payés provenant du service alimentaire est considérée comme du vol et peut mener au congédiement. Si le geste du plaignant découle nécessairement d'un contournement des règlements qu'il connaissait, le Tribunal ne voit pas le lien que l'on pourrait établir avec ses diagnostics de TDL et de TDAH. Même si le plaignant n'est pas celui qui a subtilisé la boisson, il a accepté de la boire avec son collègue. Le fait d'avoir ensuite placé la bouteille dans son casier peut être interprété comme une dissimulation. Malgré la collaboration du plaignant à l'enquête, sa faute méritait une sanction disciplinaire. Bien qu'elle soit sévère, la suspension de 7 jours n'était pas déraisonnable, compte tenu du cadre dans lequel travaille le plaignant et de l'importance que les salariés ne s'approprient pas la nourriture destinée aux bénéficiaires. En raison de la gravité du geste commis, l'employeur n'était pas tenu in se de suivre la règle de la progression des sanctions.