Intitulé
Cétal et Bolduc, 2025 QCTAT 4753
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Mauricie-Centre-du-Québec
Type d'action
Contestation par l'employeur d'une décision ayant déclaré que le travailleur avait subi une lésion professionnelle. Contestation rejetée. Contestation par l'employeur d'une décision relative au lien de causalité. Contestation accueillie.
Décision de
Anne-Marie Béchard, juge administrative, et Dre Dominique Lejeune, assesseure
Date
19 novembre 2025
Le 22 septembre 2022, le travailleur, un journalier, a ressenti une douleur en manipulant un bac. Il a produit une réclamation pour un diagnostic d'«entorse lombaire avec sciatalgie droite plus que gauche sur une lombalgie chronique avec sciatalgie». La CNESST a accepté sa réclamation. L'instance de révision a confirmé cette décision. Dans une autre décision, elle a confirmé que le diagnostic de hernie postéro-centrale L4-L5 était relié à l'événement du 22 septembre 2022.
Décision
Le travailleur bénéficie de la présomption de lésion professionnelle. En ce qui concerne le diagnostic, bien qu'il soit possible, en certaines circonstances, de préciser celui retenu par le professionnel de la santé qui a charge même en l'absence d'une procédure d'évaluation médicale, en l'espèce, il n'est pas approprié de le faire puisque la précision faite par le professionnel de la santé désigné par l'employeur n'est pas appuyée par la preuve médicale. Un diagnostic d'entorse lombaire répond à la définition de «blessure» par sa nature même. De plus, les circonstances de l'apparition de la lésion concordent avec la définition jurisprudentielle d'une «blessure».
La blessure est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail. Ce dernier explique qu'il a pris un bac à 2 mains à la hauteur de sa poitrine, s'est tourné vers la gauche et a été légèrement déséquilibré vers la droite avant de déposer le bac. En cours de mouvement, il a ressenti une douleur sous forme de décharge électrique qui lui a coupé le souffle et lui a ensuite «barré le dos». Il a quitté le travail peu après cet incident. Le témoignage du travailleur en ce qui concerne l'événement accidentel, malgré certaines imprécisions quant à la chronologie des événements qui l'ont immédiatement suivi, est cohérent avec les autres descriptions qui figurent au dossier. La cheffe d'équipe affirme que le travailleur ne lui a pas déclaré l'événement au moment où il est survenu. Elle mentionne qu'elle «ne peut pas assurer à 100 % qu'il s'était blessé, car il partait souvent quand il avait mal au dos». Elle soutient que le travailleur quittait parfois le travail en lui indiquant pourquoi, mais qu'il lui arrivait aussi de ne pas le faire. Dans de telles circonstances, l'absence de mention de sa blessure par le travailleur à la cheffe d'équipe n'est pas surprenante et le délai de quelques jours qui s'est écoulé avant qu'il ne déclare officiellement la blessure à l'employeur ne fait pas obstacle à l'application de la présomption.
Certes, un incident s'était produit au moment de l'entrée en fonction du travailleur, en janvier 2022. La présence de symptômes au moment où ce dernier s'est blessé, au mois de septembre suivant, n'empêche cependant pas l'application de la présomption. En effet, une fois la preuve analysée dans son ensemble, l'exacerbation du problème lombaire du travailleur, alors qu'il était affecté à la fabrication de palettes de bois, en janvier 2022, n'explique pas la blessure diagnostiquée quelque 9 mois plus tard. Les examens objectifs de la professionnelle de la santé qui a charge effectués le 1er septembre 2022 et le 27 septembre suivant démontrent une dégradation de l'état du travailleur que l'incident de janvier 2022 ne peut expliquer.
L'employeur échoue à repousser la présomption de lésion professionnelle. La preuve ne permet pas de conclure de façon prépondérante que l'entorse lombaire diagnostiquée le 27 septembre 2022 est l'évolution naturelle de la condition lombaire dont était atteint le travailleur avant son embauche chez l'employeur ni qu'elle est le résultat de l'incident survenu à son entrée en fonction. Par ailleurs, la relation causale entre la blessure et les circonstances de son apparition n'est pas remise en question par les professionnels de la santé ayant évalué le travailleur.
Le travailleur n'a pas fait preuve de négligence grossière et volontaire au sens de l'article 27 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le travailleur a été victime de lésions professionnelles en 2005, 2008, 2012 et 2019 qui ont entraîné des limitations fonctionnelles. Dans certaines circonstances, le Tribunal a reconnu que le fait pour un travailleur d'occuper un emploi qui contrevient à ses limitations fonctionnelles constitue une négligence grossière et volontaire. Dans d'autres cas, il a toutefois retenu que la seule démonstration de l'absence de déclaration est insuffisante pour conclure à une telle négligence. Il est parvenu à une conclusion semblable lorsque l'incompatibilité entre le nouvel emploi et les limitations fonctionnelles n'était pas manifeste. Dans tous les cas, le Tribunal doit analyser de façon rigoureuse les circonstances de l'absence de divulgation ainsi que celles de la survenance de la lésion.
En l'espèce, le travailleur a obtenu son emploi dans le cadre d'un programme qui a pour objet l'embauche de travailleurs handicapés. Divers échanges à son sujet sont intervenus entre l'organisme s'occupant du programme et l'employeur avant l'embauche de ce dernier. De plus, un billet médical qui énonçait la condition dont souffre le travailleur et qui restreignait les heures de travail qu'il était en mesure de faire a été produit. Dans un tel contexte, il n'était pas déraisonnable que le travailleur s'attende à ce que sa condition soit connue de l'employeur et qu'il l'affecte à un travail qu'il avait la capacité d'effectuer. Le manque de communication, dans le cadre d'une relation d'embauche tripartite, n'est pas entièrement attribuable au travailleur et l'on ne peut conclure que celui-ci a fait preuve d'une négligence grossière et volontaire en s'abstenant de déclarer précisément les limitations fonctionnelles qu'il conserve d'anciennes lésions professionnelles.
L'employeur soutient que le travailleur a fait preuve de négligence et d'entêtement en n'occupant pas l'un des emplois convenables qui lui avaient été déterminés dans le passé. Or, il ne s'agit pas d'une obligation. De plus, la démarche entreprise pour obtenir un emploi par l'intermédiaire de l'organisme et dans le cadre d'un programme de subvention aux entreprises adaptées s'accorde avec l'objectif d'occuper un emploi qui respecte des limitations fonctionnelles. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une démarche impliquant les emplois convenables expressément déterminés par la CNESST, cela ne constitue pas un comportement empreint de négligence grossière et volontaire.
L'employeur souligne par ailleurs les démarches infructueuses du travailleur entreprises auprès du régime de rentes du Québec afin de faire reconnaître son invalidité. Un collègue du travailleur témoigne que, lors d'une conversation avec ce dernier, elle lui aurait demandé ce qu'il entendait faire, compte tenu de la décision de refus qu'il avait reçue. Le travailleur aurait alors répondu qu'il allait «s'organiser». Même en tenant pour acquis que cette affirmation a été faite, une intention de «s'organiser» peut signifier une multitude de choses et il n'est pas possible d'en déduire que le travailleur a fait preuve d'une négligence grossière et volontaire en se blessant intentionnellement. De même, étant donné la preuve médicale détaillée et le diagnostic d'entorse lombaire qui lie le Tribunal, l'hypothèse de la simulation d'une blessure par le travailleur n'est pas retenue.
L'employeur considère également que le travailleur a fait preuve de négligence grossière et volontaire en effectuant la tâche qui a causé sa blessure. Les bacs transportés contiennent des paquets de fils d'un poids estimé de 1 à 2 livres. La cheffe d'équipe mentionne avoir demandé au travailleur de transporter ceux-ci par petits paquets afin de ménager son dos. L'omission de ce dernier de respecter ce conseil ne constitue pas une négligence grossière et volontaire. La preuve ne démontre pas que la recommandation de ne pas soulever les bacs avait le caractère officiel d'une directive ou qu'elle a entraîné une conséquence administrative ou disciplinaire au cours des 9 mois pendant lesquels le travailleur a été affecté à ce poste de travail. Ce dernier explique d'ailleurs que, de façon générale, les employés utilisent le chariot à roulettes pour effectuer le transport des bacs, ce qu'il a fait lui aussi. Par ailleurs, la preuve ne démontre pas que l'activité reliée au transport de bacs du plan de travail jusqu'au chariot à roulettes contrevient aux limitations fonctionnelles du travailleur. Bien que le fait d'effectuer les gestes décrits puisse être qualifié d'imprudence ou d'erreur de jugement dans les circonstances de douleurs lombaires exacerbées par un événement de janvier 2022, cela ne traduit pas de la part du travailleur une témérité ou une insouciance déréglée en ce qui a trait à sa propre sécurité.
Le diagnostic de hernie postéro-centrale L4-L5 n'est pas en relation avec la lésion professionnelle. Le travailleur associe celle-ci à l'événement survenu en janvier 2022. De plus, la preuve médicale ne démontre pas de façon prépondérante que la hernie observée lors de l'examen d'imagerie par résonance magnétique de 2023 a été causée par l'événement de septembre 2022.