Intitulé
Basso c. Bugatti Design inc., 2025 QCTAT 4679
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Requête en fixation d'une indemnité — accueillie en partie.
Décision de
François Demers, juge administratif
Date
17 novembre 2025
Décision
Le Tribunal a annulé le congédiement sans cause juste et suffisante imposé à la requérante en mai 2022 et a conclu qu'il serait inapproprié d'ordonner sa réintégration dans son emploi — la requérante réclame le salaire perdu pour une période de 36,14 semaines, auquel s'ajoute une indemnité afférente au congé annuel de 6 % — sans contester le calcul de l'indemnité réclamée, l'employeur soutient que la requérante n'a pas fait d'efforts suffisants pour se trouver un nouvel emploi rapidement — certes, il y a absence de preuve de démarches particularisées de recherche d'emploi par la requérante avant décembre 2022 et cela démontre une certaine négligence, laquelle est contraire à son obligation de moyens — le fait que cette dernière ne disposait pas d'un curriculum vitae à jour ne justifie pas cette inertie — il appartient toutefois à l'employeur de démontrer que, si des efforts raisonnables avaient été déployés plus tôt, la requérante aurait pu trouver un emploi convenable et réduire ses dommages — la preuve à cet égard est insuffisante — les données générales soumises par l'employeur sur l'état du marché de l'emploi apportent un faible éclairage sur la possibilité réelle de trouver un emploi pour une femme de 54 ans dont la formation se limite à un diplôme d'études secondaires et dont toute l'expérience professionnelle est retreinte au milieu de la fabrication de meubles dans une petite entreprise — même si la requérante n'était pas confinée à l'industrie du meuble, il demeure que les données statistiques fournies par l'employeur n'établissent pas l'existence de possibilités d'emplois similaires — l'employeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer que le retard de la requérante à entreprendre des démarches particulières de recherche d'emploi avait aggravé son préjudice — la somme réclamée est accordée — en ce qui concerne l'indemnité pour perte d'emploi, la requérante réclame 3 semaines de salaire par année de service — l'employeur est d'avis que, dans les circonstances particulières de l'affaire, accorder une telle indemnité produirait une double indemnisation puisque, dans le cadre de la vente des actions, un boni de 400 000 $ a été versé à la requérante en considération de ses nombreuses années de loyaux services — la preuve démontre toutefois que ce versement ne visait pas à indemniser la requérante pour la perte de son emploi — l'employeur n'avait aucune obligation de payer ce boni — il s'agit d'un geste à titre gratuit que le Tribunal a déjà qualifié d'obligation morale de l'ancien propriétaire — selon l'employeur, lors du paiement de ce boni, une fin d'emploi était envisageable — il y aurait donc eu un aspect compensatoire «anticipé» au versement de cette somme — bien que cet argument ne soit pas dénué d'intérêt, il repose sur des suppositions, alors que, au moment du paiement, personne ne pouvait savoir que la requérante perdrait son emploi après n'avoir travaillé qu'une dizaine de jours sous la direction des nouveaux acquéreurs — accorder l'intégralité de la somme réclamée (86 017,47 $) produirait toutefois un résultat qui s'éloigne de ce qui paraît juste et raisonnable — une approche globale tenant compte des caractéristiques du poste perdu et des attributs personnels de la requérante milite en faveur de l'attribution d'une somme de 40 000 $ — cette approche s'écarte de l'application d'un nombre de semaines de salaire par année de service, facile d'utilisation et souvent préconisée, mais une formule mathématique s'adapte mal à une évaluation personnalisée de la perte — quant aux dommages moraux, la requérante soutient avoir subi un préjudice relié au stress qu'elle a vécu du fait de devoir se défendre contre des allégations sérieuses, voire de nature criminelle — l'indemnisation pour ce type de dommages ne relève pas d'une science exacte, mais plutôt d'une appréciation globale, en vertu de laquelle le Tribunal accorde à ce chapitre dans le présent dossier la somme de 2 000 $ — en ce qui concerne les frais juridiques réclamés, ceuxci ne sont pas liés à la préparation et à la tenue des audiences devant le Tribunal, mais découlent plutôt de la mise en demeure reçue par la requérante, qui est reliée à son congédiement — la preuve présentée à ce sujet se limite cependant au dépôt d'une facture pour les services professionnels d'un avocat que la requérante a consulté — elle ne précise aucun taux horaire ni aucun nombre d'heures consacrées à l'affaire — étant donné que la preuve ne permet pas de déterminer si la somme réclamée est juste et raisonnable, cette réclamation est rejetée — quant aux intérêts, aucun calcul supportant les montants d'intérêts réclamés n'a été joint à la réclamation — en l'absence de contestation de l'employeur, il y a cependant lieu d'accorder les intérêts sur la perte salariale et sur l'indemnité afférente au congé annuel — quant à l'indemnité pour perte d'emploi accordée, puisqu'elle est de nature prospective, elle portera intérêt uniquement à compter de la présente décision — l'indemnité accordée à titre de dommages moraux doit quant à elle porter intérêt à compter du dépôt de la plainte.
Réf. ant
(T.A.T., 2025-01-24), 2025 QCTAT 270, SOQUIJ AZ-52090044, 2025EXPT-378.