Intitulé
Binette-Smythe et 9407-3905 Québec inc., 2025 QCTAT 4869
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Lanaudière
Type d'action
Contestation par la travailleuse d'une décision ayant déclaré qu'elle n'avait pas subi de lésion professionnelle. Contestation accueillie.
Décision de
Éric Lemay, juge administratif
Date
26 novembre 2025
La travailleuse, une adjointe virtuelle en télétravail, a produit une réclamation pour des diagnostics de tendinite du poignet droit et de déchirure du ligament TFCC droit qu'elle attribuait à l'exercice de ses tâches, qui consistent à communiquer par messagerie texte avec la clientèle à l'aide de son téléphone cellulaire. La CNESST a refusé sa réclamation. L'instance de révision a confirmé cette décision. Le TAT a déclaré recevable la contestation de la travailleuse et a convoqué de nouveau les parties pour l'audience au fond.
Décision
La travailleuse bénéficie de la présomption de maladie professionnelle. La professionnelle de la santé qui a charge a retenu les diagnostics de tendinite du poignet droit et de déchirure du ligament TFCC droit. Le chirurgien plasticien a précisé que la tendinite du poignet est une ténosynovite de De Quervain. Ces diagnostics, non contestés, lient la CNESST et le Tribunal. Les diagnostics de tendinite et de ténosynovite sont des maladies énumérées à la section VI de l'annexe A du Règlement sur les maladies professionnelles. La travailleuse estime communiquer avec 40 à 65 clients par jour de manière simultanée. Elle entame une conversation avec un client et enchaîne avec un autre dans l'attente d'une réponse. Le chirurgien plasticien est d'avis que les mouvements que la travailleuse lui a décrits constituent des mouvements répétitifs du pouce droit, lesquels sont effectués sur une durée prolongée, et que ceux-ci, selon la littérature médicale, constituent un facteur de risque susceptible de causer une tendinopathie du premier compartiment extenseur (tendinite de De Quervain). Il ajoute que, lorsque la travailleuse a changé de téléphone cellulaire — le nouveau étant plus lourd et plus large que le précédent —, cela constituait un facteur aggravant supplémentaire. La preuve prépondérante démontre que les structures anatomiques lésées au niveau du membre supérieur droit de la travailleuse étaient sollicitées de façon quasi constante et majoritairement du côté droit, et ce, durant une période de 6 à 8 heures par jour, 6 jours par semaine. La travailleuse devait presser les touches de l'appareil de téléphonie mobile à une cadence rapide et disposait de périodes de repos insuffisantes. Le Tribunal retient l'opinion du chirurgien plasticien et conclut que les tâches de la travailleuse comportaient des répétitions de mouvements durant des périodes de temps prolongées. La preuve ne permet pas de repousser la présomption légale.
La déchirure du ligament TFCC est reliée aux risques particuliers du travail au sens de l'article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Le chirurgien plasticien explique que le ligament TFCC est un stabilisateur de l'articulation ulnocarpienne et qu'il est sensible aux mouvements combinés de déviation ulnaire, de pronation et de supination répétés. Lors de l'utilisation du téléphone cellulaire, la main droite de la travailleuse est fréquemment placée en déviation ulnaire avec de petits ajustements pour atteindre différentes zones sur l'écran. Il est d'avis que cela a entraîné un stress mécanique chronique, ce qui peut conduire à des microtraumatismes cumulatifs au ligament TFCC. Le chirurgien plasticien ajoute que la lésion ligamentaire est probablement secondaire au surmenage mécanique lié aux mouvements effectués pour toucher l'écran du téléphone cellulaire. Il précise toutefois qu'une lésion dégénérative ne peut être totalement exclue. Le Tribunal fait sien l'avis du chirurgien plasticien.
La travailleuse n'a pas fait preuve de négligence grossière et volontaire au sens de l'article 27 LATMP en utilisant son téléphone cellulaire. L'employeur ne fournit pas les outils de travail et n'a donné aucune directive à la travailleuse concernant l'utilisation de ceux-ci. La travailleuse utilisait ceux qu'elle croyait appropriés à la tâche qu'elle devait accomplir. Par conséquent, elle a subi une lésion professionnelle.