Chapitre IV

  1. Quelles sont les obligations de l’employeur ?
  2. Que signifie l’expression « permettre l’exécution de la prestation de travail convenue » ?
  3. En quoi consiste l’obligation de payer la rémunération fixée ?
  4. En quoi consiste l’obligation de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié ?
  5. Quels sont les droits de l’employeur en cette matière ?

4.1 Quelles sont les obligations de l’employeur ?

Il y en a plusieurs, mais les obligations principales de l’employeur découlant du Code civil sont énumérées en partie à l’article 2087 du Code civil du Québec, lequel article codifie les trois obligations suivantes: l’obligation de permettre l’exécution de la prestation de travail convenue, l’obligation de payer la rémunération fixée, l’obligation de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié.

4.2 Que signifie l’expression « permettre l’exécution de la prestation de travail convenue » ?

La première obligation de l’employeur est de fournir le travail convenu entre les parties lors de l’embauche du salarié. Il faut se référer au moment de la conclusion du contrat, soit l’embauche, pour savoir si l’employeur fournit toujours l’opportunité au salarié d’effectuer l’exécution de sa prestation de travail durant sa période d’emploi. L’obligation de fournir le travail implique minimalement les obligations suivantes :

  • L’obligation de ne pas cesser de fournir le travail;
  • L’obligation de fournir le travail de façon constante;
  • L’obligation de fournir un lieu de travail accessible;
  • L’obligation de fournir tous les outils, équipements et instruments dont le salarié a besoin pour accomplir son travail adéquatement (sous réserve des termes du contrat);
  • L’obligation de ne pas modifier d’une façon substantielle, sans l’accord du salarié, le travail convenu au moment de l’embauche;
  • L’obligation de ne pas suspendre temporairement les effets du contrat (hormis les cas de mise à pied dans le cadre de travail à caractère saisonnier ou intermittent, ou dans le cas d’une mesure disciplinaire ou administrative).

4.3 En quoi consiste l’obligation de payer la rémunération fixée ?

La rémunération couvre notamment le paiement du travail fourni par le salarié. Il appert que tout salaire est une rémunération et non l’inverse. Le terme «rémunération» englobe toutes les compensations monétaires que l’employeur verse au salarié en considération du travail accompli par celui-ci. Quant au salaire, celui-ci est défini par la jurisprudence comme incluant les indemnités de vacances, les congés de maladie, etc.

En utilisant le terme «rémunération» à l’article 2087 C.c.Q., le législateur a voulu s’écarter de la notion de salaire édictée dans la Loi sur les normes du travail, et ce, même si l’expression «salaire» est la plus utilisée dans le milieu de l’emploi. Ainsi, la rémunération étant un concept plus large que la notion de salaire, il y a lieu de conclure qu’elle couvre toutes les sommes dues au salarié, qu’il s’agisse de salaire ou non. En fait, la rémunération comporte tous les avantages de nature pécuniaire qui sont dus au salarié en échange de sa prestation de travail.

La rémunération doit être versée au salarié par l’employeur en vertu de ce qui a été entendu entre les parties quant au montant, à la périodicité et au mode de paiement, à condition de respecter les dispositions d’ordre public découlant de la Loi sur les normes du travail. Par exemple, le pourboire du client n’entre pas dans le salaire ni dans la rémunération.

4.4 En quoi consiste l’obligation de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié ?

L’obligation pour l’employeur de protéger la santé et la sécurité du salarié avait déjà été reconnue par la jurisprudence, bien avant l’adoption du Code civil du Québec en 1994. En ajoutant cette obligation dans l’article 2087 C.c.Q., le législateur a voulu viser l’ensemble des salariés, peu importe leur statut dans l’entreprise, contrairement à la Loi sur la santé et la sécurité au travail qui, elle, ne s’applique pas à tous les salariés.

Les limites relatives à la protection de la santé et de la sécurité sont celles inhérentes aux conditions de travail du salarié. Ainsi, il revient à l’employeur d’assurer une protection normale et adéquate, compte tenu de la nature du travail à effectuer, des lieux du travail, de l’horaire de travail du salarié, du type d’entreprise dont il s’agit, des outils et des moyens utilisés pour l’exécution du travail. Il nous semble que c’est le sens qu’il faut donner à l’expression «mesures appropriées à la nature du travail» de l’article 2087 C.c.Q. Il s’agit d’une obligation de moyens.

L’employeur ne doit pas porter atteinte à l’intégrité physique ou psychologique du salarié. De plus, il doit respecter la dignité de ce dernier; ainsi il doit donc le traiter avec pudeur, égard et déférence. Il doit aussi respecter la dignité humaine, c’est-à-dire l’amour-propre, la fierté et l’honneur de celui-ci. En ce qui concerne la question de la protection de la santé et de la sécurité du salarié, l’obligation de l’employeur est notamment de mettre à la disposition du travailleur un milieu de travail hors de danger, soit un milieu de travail sécuritaire.

4.5 Quels sont les droits de l’employeur en cette matière ?

Pour faire respecter son obligation de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié, l’employeur est en droit de congédier ou de sanctionner sévèrement un salarié dans le cas où celui-ci ne respecterait pas les consignes et directives de sécurité, faisant en sorte qu’il peut causer un préjudice à lui-même ou aux autres travailleurs. L’employeur est également en droit de relever rapidement et provisoirement le salarié du travail qui compromettrait sa propre santé et sécurité et celle des autres.

À savoir !
L’employeur doit notamment permettre l’exécution de la prestation de travail, payer la rémunération fixée et protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié.
À retenir !
L’employeur peut, selon son pouvoir de direction, modifier la situation permise par le contrat de travail. Ces modifications à la situation du salarié ne constituent pas des modifications du contrat de travail, mais bien des applications de celui-ci.
Attention !
Il est permis à l’employeur de suspendre unilatéralement la prestation de travail du salarié pour des motifs administratifs ou encore pour des motifs disciplinaires. Cependant, l’exercice de ce pouvoir de l’employeur est assujetti à plusieurs conditions.