C’est l’article 3 de la Loi sur les normes du travail du Québec qui prévoit à quelles personnes la loi ne s’applique pas. À titre d’exemples, la loi ne s’applique pas aux :
Travailleurs autonomes (voir la section suivante « Le statut ‘’ salarié ‘’ versus ‘’ travailleur autonome’’ »)
- Employées et employés régis par le Code canadien du travail
- Stagiaires non rémunérés[1]
- Cadres supérieurs (sous réserves des exceptions prévues au paragraphe 6 de l’article 3 de la loi)[2]
Le statut « salarié » versus « travailleur autonome »
Vous devez savoir que le simple fait d’appeler une travailleuse ou un travailleur, « travailleur autonome » n’a pas pour effet de lui conférer ce statut au sens des lois en matière d’emploi. Attribuer le statut de travailleur autonome à une personne pour se soustraire à ses obligations d’employeur est illégal. La personne salariée est liée à son employeur par un contrat de travail alors que la personne en travail autonome exerce une activité professionnelle pour son propre compte. Le lien avec sa ou son donneur d’ouvrage relève davantage d’une relation de clientèle basée sur un contrat d’entreprise[3].
Pour déterminer si la personne physique et sa ou son donneur d’ouvrage sont liés par un contrat de travail ou d’entreprise, ce sont normalement les critères suivants qui sont appréciés en matière de droit de l’emploi :
- la rémunération
- le lien de subordination
- la propriété des outils et des équipements
- la possibilité de profit et les risques de pertes financières
- l’intégration dans l’entreprise
L’exercice d’analyse des critères applicables pouvant parfois être complexe, une conseillère ou un conseiller en ressources humaines agréé ou une avocate ou un avocat en droit du travail et de l’emploi pourra normalement vous assister dans la détermination de la nature de votre relation avec une personne.