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Vol de temps et photos osées : l’importance d’agir rapidement

Si les photographies d'elle-même que la plaignante publiait sur son profil Instagram nuisaient à la crédibilité et à la réputation de son poste ainsi qu'à celles de la Municipalité, l'employeur devait agir sans délai afin de corriger la situation, ce qu'il n'a pas fait.
6 avril 2026

Intitulé

Compartino-Campagna c. Municipalité de la Paroisse de Sainte-Rose-du-Nord, 2025 QCTAT 5061

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Saguenay-Lac-Saint-Jean

Type d'action

Plainte en vertu de de l'article 267.0.2 du Code municipal du Québec à l'encontre d'une destitution — accueillie.

Décision de

Jean-François Dolbec, juge administratif

Date

3 décembre 2025


Décision

L'employeur a fondé sa décision de destituer la plaignante, qui occupait le poste d'inspectrice en bâtiments et en environnement, sur plusieurs manquements que l'on peut scinder en 3 catégories: des lacunes importantes observées dans son rendement au travail en lien notamment avec un problème d'assiduité, du vol de temps dans sa préparation de certains relevés de temps et, finalement, la publication de photographies osées d'elle-même sur son profil Instagram qui porteraient ombrage au poste qu'elle occupe ainsi qu'à la Municipalité — en l'absence de mesures disciplinaires antérieures imposées à la plaignante au sujet de son assiduité, l'employeur ne pouvait passer de la tolérance à la destitution sans d'abord appliquer le principe de la progression des sanctions, ce qui aurait donné à la plaignante la possibilité de comprendre le sérieux des attentes de l'employeur à cet égard — quant à la question du vol de temps, le Tribunal constate l'existence d'une faute de la part de la plaignante, mais pas d'une faute grave — en effet, malgré les inexactitudes constatées, l'employeur a non seulement toléré la situation, mais il a décidé en toute connaissance de cause de ne pas intervenir auprès de la plaignante — dans un tel contexte, il était encore une fois tenu d'adopter une approche disciplinaire progressive — il en était de même pour la question des photographies — si celles-ci nuisaient à la crédibilité et à la réputation du poste occupé par la plaignante ainsi qu'à celles de la Municipalité, l'employeur devait agir sans délai auprès de la plaignante afin de corriger la situation, ce qu'il n'a pas fait.