Intitulé
Vincent c. Solariums Zytco ltée / Ltd., 2025 QCTAT 5010
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Laurentides
Type d'action
Plaintes en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement.
Décision de
Véronique Girard, juge administrative
Date
8 décembre 2025
Décision
Une plainte est accueillie et l'autre est rejetée — les plaignants (A et B) occupaient des postes de représentants aux ventes chez l'employeur, une entreprise qui manufacture, vend et installe des solariums — ils ont été congédiés pour avoir transmis à l'ancien propriétaire de cette dernière de l'information confidentielle et avoir aidé à la mise sur pied d'une entreprise concurrente, alors qu'ils étaient toujours au service de l'employeur — en ce qui concerne le plaignant A, les faits démontrés qui pourraient indiquer sa décision de se joindre à une entreprise concurrente ou de participer à la mise sur pied de celle-ci alors qu'il était toujours au service de l'employeur sont minces — le plaignant A n'a envoyé aucun courriel à l'ancien propriétaire à partir de son adresse courriel professionnelle, et il n'a pas non plus répondu aux courriels ayant été envoyés à celle-ci — selon l'employeur, le fait que le plaignant A ait dévoilé que l'augmentation des prix des matériaux rendait les ventes plus difficiles constitue une contravention au contrat d'emploi — le Tribunal ne partage pas cet avis — cette information, qui était d'ailleurs connue par plusieurs autres personnes, a été rapportée au directeur des ventes, et aucune mesure ou sanction n'a été imposée par l'employeur au plaignant A à ce moment — l'employeur prétend que le plaignant A avait décidé depuis longtemps de se joindre à la nouvelle entreprise et qu'il voulait s'assurer de vider sa banque de commissions avant de le faire — il n'est toutefois pas interdit à un employé d'évaluer les occasions professionnelles s'offrant à lui, à la condition que, ce faisant, il ne contrevienne pas à ses obligations envers son employeur actuel — le fait que le plaignant A ait commencé à travailler pour la nouvelle entreprise dans les semaines ayant suivi son congédiement ne prouve pas que sa décision de se joindre à cette dernière était déjà prise — le congédiement du plaignant A est annulé — la preuve confirme que, vu l'acrimonie entre les parties, une ordonnance de réintégration serait vouée à l'échec, de sorte que celle-ci n'est pas ordonnée.
En ce qui concerne le plaignant B, il ne nie pas les éléments découverts lors de la vérification informatique menée par l'employeur — il en fournit toutefois une interprétation autre que celle de l'employeur — le fait que l'ancien propriétaire ait déjà eu en main l'information transmise ou qu'elle ne lui ait été d'aucune utilité n'est pas pertinent — au moment où le plaignant B envoie à l'ancien propriétaire des documents non accessibles au public appartenant à l'entreprise, il transmet de l'information confidentielle à une entreprise concurrente, et ce, alors qu'il travaille toujours pour l'employeur — il s'agit d'un manquement à ses obligations de loyauté et de discrétion ainsi que d'une contravention à son contrat de travail — en outre, l'invitation lancée par le plaignant B à un collègue, soit le plaignant A, à une rencontre avec le président d'une entreprise concurrente, même si cette rencontre était à la demande de ce dernier et qu'elle n'a jamais eu lieu, va au-delà de l'exploration des occasions professionnelles et contrevient à son obligation de loyauté — les faits ou les indices soumis en preuve pourraient amener le Tribunal à conclure que le plaignant B s'est joint à l'entreprise concurrente alors qu'il était toujours au service de l'employeur — le plaignant B affirme que, au moment de son congédiement, sa décision de se joindre à l'entreprise concurrente n'était pas prise — en raison de sa greffe de foie à venir et de l'assurance-invalidité dont il bénéficiait chez l'employeur, le Tribunal le croit sur cet aspect de son témoignage — cependant, le plaignant B a commis des fautes graves justifiant son congédiement immédiat — ce dernier comptait près de 10 ans de service continu au moment de la sanction — il n'avait jamais fait l'objet de mesures disciplinaires — le plaignant B reconnaît avoir commis une erreur, mais tente de toutes les façons d'en diminuer la portée, ce qui nuit à la sincérité de ses regrets — il essaie aussi de justifier ses différentes interactions avec l'entreprise concurrente en cours d'emploi par son appréhension d'être congédié en raison de rumeurs entendues au sujet de son remplacement et de la publication d'une annonce pour pourvoir un poste de représentant aux ventes à temps plein — le Tribunal croit l'employeur lorsqu'il affirme qu'il n'a jamais été question de remplacer le plaignant B de façon permanente, mais seulement de façon temporaire, lors de sa convalescence suivant sa greffe — en outre, la publication de l'offre d'emploi a été faite postérieurement à l'envoi par le plaignant B des documents appartenant à l'employeur et d'une photographie de lui-même pour le futur site Internet de la nouvelle entreprise ainsi qu'à la sollicitation de son collège pour une rencontre avec un compétiteur — le plaignant B souligne que l'employeur l'a congédié sans même obtenir sa version des faits — or, l'absence d'une telle rencontre n'est pas fatale — le plaignant B n'a fourni aucune explication à l'audience qui, si elle avait été connue alors, aurait pu amener l'employeur à conclure autrement qu'à une rupture du lien de confiance — même si le plaignant B affirme que, au moment de son congédiement, il n'avait pas encore pris la décision de quitter l'entreprise, cela ne peut être considéré comme un facteur atténuant.