Intitulé
Béland c. Moderco inc., 2026 QCTAT 342
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montérégie
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillie.
Décision de
François Caron, juge administratif
Date
29 janvier 2026
Décision
Le plaignant était préventionniste dans une entreprise de fabrication de systèmes de cloisons — il a admis connaître la directive selon laquelle l'utilisation personnelle de rebuts ou de matériaux destinés au recyclage requiert l'autorisation préalable d'un directeur ou d'un supérieur — malgré cela, le plaignant a déplacé 2 pièces d'aluminium destinées au recyclage à l'extérieur de l'établissement avant d'avoir eu l'autorisation pour ce faire — l'employeur soutient que ce vol justifiait un congédiement — des extraits des enregistrements des caméras de surveillance montrent le plaignant se rendre directement au conteneur de recyclage, qui était plein, et y placer les pièces bien en vue — le plaignant affirme avoir compris qu'il commettait une importante erreur de jugement en n'obtenant pas l'autorisation de déplacer les pièces à l'extérieur — il n'a pas été contesté que la firme de recyclage a vidé le conteneur le même jour et a ramassé les pièces déposées par le plaignant — l'employeur n'a pas obtenu la version des faits de ce dernier avant de le congédier — après avoir été informé de son congédiement, le plaignant a reconnu son geste et s'est excusé à plusieurs reprises pour son erreur de jugement.
Le seul motif invoqué dans la lettre de congédiement, soit le vol de matériel, n'a pas été démontré — le Tribunal estime également que la preuve qui permettrait de conclure que le plaignant avait l'intention de voler n'est pas claire et convaincante — il est improbable, voire invraisemblable, que le plaignant ait planifié de voler 2 pièces de 10 pieds de longueur pour lesquelles il avait ouvertement manifesté son intérêt sans que cela soit remarqué — cela étant, le comportement du plaignant dénote un manquement à son devoir de loyauté — la manipulation non autorisée du matériel de l'employeur a rendu son comportement opaque et équivoque — ce manquement n'était toutefois pas d'une gravité telle qu'il méritait un congédiement immédiat — l'employeur n'était pas dispensé de respecter le principe de la progression des sanctions — le plaignant a reconnu son manquement tant à l'époque des faits qu'à l'audience — le Tribunal substitue une suspension de 1 mois au congédiement — la réintégration n'est pas ordonnée — il est improbable que les parties puissent retravailler ensemble dans un climat de confiance mutuelle.