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Non responsable des réclamations de sa conjointe

La destitution d'un cadre de premier niveau de la Société de transport de Montréal est annulée puisque ce dernier n'a commis aucune faute en ne s'assurant pas que les réclamations de sa conjointe auprès de l'assureur étaient légitimes et non frauduleuses.
28 avril 2026

Intitulé

Thibault c. Société de transport de Montréal, 2025 QCTAT 5203

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 73 de la Loi sur les sociétés de transport en commun à l'encontre d'un congédiement — accueillie.

Décision de

Maude Pepin Hallé, juge administrative

Date

18 décembre 2025


Décision

L'employeur soutient que le plaignant, qui occupait un poste de cadre de premier niveau, a non seulement commis des gestes assimilables à de la négligence grave en ne surveillant pas les réclamations produites par sa conjointe auprès de l'assureur, lesquelles se sont révélées frauduleuses, mais qu'il a de surcroît banalisé la gravité des gestes et n'a pas exprimé de remords — si le Tribunal accueille la plainte, l'employeur fait valoir que la réintégration du plaignant dans ses fonctions est impossible — quoique les structures de gouvernance diffèrent, les dispositions encadrant le présent recours sont semblables à celles existant en vertu de la Loi sur les cités et villes ou du Code municipal du Québec, pour lesquelles le Tribunal analyse le caractère sérieux, sage et bien-fondé de la mesure disciplinaire et l'absence de «motifs arbitraires, discriminatoires ou déraisonnables» — le fait d'avoir accordé l'accès à son compte d'assurance à sa conjointe ne constitue pas une faute, une personne à charge pouvant elle-même faire ses réclamations — de plus, le plaignant n'avait pas l'obligation de surveiller les réclamations de sa conjointe — en effet, la police d'assurance confirme l'existence d'une relation contractuelle indépendante entre la personne à charge et l'assureur — par ailleurs, dès que le plaignant a été informé des réclamations problématiques de sa conjointe, il a mené son enquête auprès de cette dernière, a constaté par lui-même la fausseté des réclamations et les a remboursées à la première occasion — par ailleurs, l'employeur n'a pas démontré que le plaignant avait minimisé la faute de sa conjointe — l'abolition du poste du plaignant ne constitue pas un obstacle à sa réintégration puisqu'il s'agissait d'une redistribution de tâches — l'employeur soutient avoir déjà attribué par concours les 2 postes issus de la scission de celui du plaignant — or, il savait que ce dernier contestait sa destitution et réclamait sa réintégration — il aurait dû faire preuve de plus de prudence — malheureusement pour ceux qui ont été nommés entre-temps, les dispositions d'ordre public de la loi doivent primer — de plus, le Tribunal n'est pas limité par une disposition de la convention collective qui empêcherait possiblement par son effet la réintégration du plaignant — il convient donc d'ordonner la réintégration du plaignant, sans toutefois en préciser les modalités, le Tribunal réservant sa compétence à cet égard.