Intitulé
Union des employés et employées de service, section locale 800 et Université McGill (Adad Ben-Elkana), 2025 QCTA 540
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief contestant un congédiement. Accueilli en partie; une suspension de 2 mois est substituée au congédiement.
Décision de
Me Jean-François Beaudry, arbitre
Date
15 décembre 2025
Le plaignant, qui occupait le poste de cuisinier, a été congédié à la suite d'une altercation au cours de laquelle il aurait menacé de mort un collègue. Le syndicat soutient que, dans les circonstances, la sanction est démesurée.
Décision
La faute reprochée au plaignant, soit une menace de mort à l'endroit d'un collègue, a été prouvée. En revanche, le Tribunal ne partage pas l'opinion de l'employeur selon laquelle les paroles prononcées justifient en soi le congédiement. En effet, en matière de propos menaçants et violents, bien que les sanctions soient généralement sévères, le congédiement n'est pas automatique. Or, après avoir analysé la sanction sous l'angle des 12 critères énoncés dans Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada et Lombardi Autos (T.A., 2004-09-24), SOQUIJ AZ-50271492, le Tribunal estime que le dossier disciplinaire vierge du plaignant, la provocation de la victime à son endroit, laquelle a suscité chez lui un accès de colère, sa reconnaissance, dès le départ, d'un comportement et de propos menaçants inappropriés ainsi que la présence d'excuses véritables et de regrets de sa part constituent, dans leur ensemble, des éléments atténuants suffisants pour justifier l'annulation du congédiement. Considérant la gravité de la faute commise et les conséquences qu'elle a occasionnées, particulièrement auprès de la victime, le plaignant mérite une suspension de 2 mois.