Intitulé
Pichet c. Ville de Montréal, 2025 QCTAT 4516
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plaintes en vertu de l'article 123.6 de la Loi sur les normes du travail pour harcèlement psychologique — accueillies.
Décision de
François Caron, juge administratif
Date
5 novembre 2025
Décision
En août 2015, le plaignant a été nommé directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour un mandat de 5 ans — en 2017, il a été suspendu de ses fonctions pour une durée indéterminée — en 2018, une entente est intervenue entre le plaignant et la Ville — ce dernier a renoncé à la fonction de directeur du SPVM et s'est désisté du recours judiciaire qu'il avait entrepris, en contrepartie du maintien de son lien d'emploi à titre d'«officier de direction» au grade d'inspecteur-chef — pour les motifs énoncés dans une décision interlocutoire, tous les faits et documents ainsi que toutes les allégations figurant dans la transaction intervenue entre les parties ne seront pas considérés comme générateurs de droit aux fins de l'analyse du bien-fondé des plaintes — le plaignant fait état de 5 réclamations de nature pécuniaire qu'il présente comme des manifestations de conduite vexatoire de la part de la Ville — cette dernière conteste chacune de ces réclamations, les qualifiant de mal fondées, soit parce qu'elles ne correspondent pas aux conditions de travail applicables dans les périodes correspondantes, soit parce qu'elles ne sont pas génératrices de droit au regard de la transaction et quittance — le Tribunal est d'accord avec la Ville sur ce point — dès la signature de la transaction, celle-ci s'était par ailleurs engagée à réintégrer le plaignant à titre d'officier de direction au grade d'inspecteur-chef — le lendemain, elle a pourtant adopté une posture diamétralement opposée — ce revirement marque le début d'une série de décisions qui, loin de traduire un exercice normal du droit de direction, s'avèrent abusives et déraisonnables — plutôt que de planifier une réintégration conforme à ses engagements, la Ville a choisi l'inaction, puis l'improvisation — elle a proposé un prêt de services sans préparation, ce qui a exposé le plaignant à des propos humiliants et a conduit à un échec prévisible — ce dernier a par la suite été laissé à lui-même pendant des mois, sans direction claire, et était payé à ne rien faire — lorsqu'il a réclamé son retour, la Ville a persisté à le tenir à distance: il s'est vu interdire de travailler dans les locaux du SPVM et a reçu des mandats périphériques sans lien avec ses fonctions hiérarchiques ainsi que des consignes de ne pas communiquer avec ses collègues — mêmes les outils de travail du plaignant et ses accès informatiques lui étaient refusés ou lui ont été accordés tardivement, accentuant son isolement — ces gestes répétés n'étaient pas justifiés par des impératifs organisationnels — les tensions internes invoquées par la Ville étaient connues dès la transaction — un employeur raisonnable aurait pris des mesures pour faciliter la réintégration et il n'aurait pas adopté une conduite visant à marginaliser, à isoler et à exclure le plaignant, au point de faire de ce dernier une persona non grata comme officier de direction au sein du SPVM — le comportement de la Ville était incompatible avec le constat que le plaignant n'avait reçu aucun blâme officiel aux termes des différentes enquêtes et qu'il possédait un dossier disciplinaire irréprochable.
Les conduites vexatoires à l'endroit du plaignant (telles que la marginalisation, l'isolement ou la mise à l'écart comme officier de direction) ont porté atteinte à sa dignité — une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que le plaignant en arriverait à cette conclusion — les conduites vexatoires ont aussi porté atteinte à l'intégrité psychologique ou physique du plaignant — ce dernier s'est absenté du travail à compter du mois d'octobre 2022 pour un motif médical, lequel fait l'objet d'une réclamation à la CNESST — les rapports médicaux confirment que le plaignant n'avait aucun antécédent relié à un trouble psychologique avant la période en cause — il est donc probable que les conduites vexatoires dont le plaignant a été victime soient l'un des éléments ayant contribué aux ennuis de santé de ce dernier — enfin, il paraît inéluctable qu'être marginalisé, isolé ou mis à l'écart de façon illégitime entraîne un milieu de travail néfaste pour un salarié victime d'une conduite vexatoire de cette nature.
La Ville n'a pas respecté ses obligations de prévenir et de faire cesser la situation de harcèlement psychologique — elle n'a rien fait pour créer des conditions favorables à une réintégration réelle — l'affectation survenue en septembre 2022 était stratégique, sinon tardive — la Ville est directement à l'origine du climat de harcèlement psychologique dont le plaignant a été victime — lorsqu'un tel climat résulte de décisions de l'employeur lui-même, les mesures invoquées pour démontrer le respect de l'obligation de prévention ne sauraient être considérées comme raisonnables — le plaignant a été victime de harcèlement psychologique.