Intitulé
Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 et Métro Richelieu inc., division épicerie (Maxime Raymond), 2025 QCTA 478
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief contestant une suspension (1 jour). Rejeté.
Décision de
Me Frédéric Tremblay, arbitre
Date
11 novembre 2025
Le plaignant conteste la suspension sans solde de 1 journée dont il a fait l'objet pour avoir contrevenu à la règle de santé et sécurité interdisant l'usage du téléphone cellulaire au travail. En l'occurrence, l'employeur lui reproche d'avoir utilisé son téléphone cellulaire durant 1 minute alors qu'il se trouvait sur son transpalette dans le centre de distribution. Selon le syndicat, la suspension sans solde de 1 journée est une mesure disciplinaire trop sévère.
Décision
Les parties admettent que, en pratique, l'employeur sanctionne par une mesure disciplinaire tout manquement à une règle de santé et sécurité du travail, que la sévérité de la sanction est proportionnelle à la gravité de la faute et au contexte et que, pour des infractions de cette nature, il n'existe pas de gradation automatique. En outre, la preuve démontre que, depuis qu'il impose systématiquement des mesures disciplinaires pour sanctionner le fait qu'un salarié utilise son téléphone cellulaire lorsqu'il fait usage d'un équipement roulant dans le centre de distribution, l'employeur impose une suspension sans solde de 1 journée, comme il l'a fait dans le cas du plaignant. Une telle mesure disciplinaire constitue la sanction avec perte de salaire la moins sévère qui soit. Suivant le principe de la progression des sanctions applicable chez l'employeur, elle est la troisième moins sévère sur une échelle de 8 sanctions, ce qui comprend le congédiement. Dans les circonstances, le Tribunal considère qu'il suffit que la faute commise soit qualifiée de grave, sans plus, pour autoriser l'employeur à écarter le principe de la progression des sanctions, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, la jurisprudence arbitrale considère comme une faute grave le non-respect d'un règlement de santé et sécurité pouvant entraîner des lésions corporelles graves ou la mort.
En l'espèce, les principaux risques pour la santé et la sécurité des personnes présentes dans le centre de distribution sont les suivants: la chute de palettes ou de caisses des palettiers ou de l'équipement roulant; le renversement des palettes lors des déplacements de l'équipement roulant; et les collisions entre un appareil roulant et un piéton ou entre 2 appareils roulants. Or, l'utilisation du téléphone cellulaire est une distraction qui détourne l'attention du salarié qui en fait l'usage, et ce, en diminuant sa vigilance et en le rendant moins conscient de son environnement, ce qui augmente les risques qu'un accident survienne. Le fait qu'aucun accident n'ait été causé par l'usage du téléphone cellulaire jusqu'à maintenant ne constitue pas un argument valide en l'espèce, considérant que le critère à examiner est celui de la présence du risque dans le milieu de travail et non de sa matérialisation. De plus, le fait que le plaignant ait fait usage de son téléphone cellulaire alors que son transpalette était immobile ne constitue pas une défense valable, considérant que la simple utilisation du téléphone suffit à diminuer la vigilance du salarié, même en cas d'immobilité de l'appareil roulant. D'ailleurs, un simple mouvement accidentel, tel qu'un mouvement de coude, suffit pour activer le transpalette et le faire bouger, ce qui peut provoquer une collision avec un autre appareil roulant ou un piéton. Dans les 2 cas, les conséquences peuvent être extrêmement graves.
Quant au caractère raisonnable de la sanction appliquée, il ressort de la preuve que la règle interdisant l'usage du téléphone cellulaire au travail existe depuis longtemps, mais que, malgré plusieurs rappels verbaux et une campagne de sensibilisation, certains salariés, dont le plaignant, continuent de faire usage de celui-ci dans le centre de distribution. Les nombreuses démarches de l'employeur n'ont donc pas réussi à convaincre ces salariés de l'importance de respecter le règlement. Dans ce contexte factuel particulier, pour atteindre une fonction préventive essentielle par la dissuasion, l'employeur doit pouvoir écarter le principe de la progression des sanctions. Autrement, celui-ci se trouverait grandement limité dans sa capacité à éliminer le risque qu'un accident du travail susceptible de provoquer des lésions corporelles graves ou la mort ne survienne. L'effet dissuasif que représente la menace d'être suspendu sans solde 1 journée est d'autant plus important en l'espèce puisque le centre de distribution est vaste et que l'employeur compte un grand nombre de salariés durant chaque quart de travail, ce qui rend leur surveillance difficile.
Quant aux circonstances de la commission de la faute, elles ne justifient pas d'intervenir pour modifier la sévérité de la sanction retenue par l'employeur. En effet, il existe en l'espèce plusieurs facteurs aggravants, tels que l'absence de regrets et de remords, l'ancienneté du plaignant, qui fait en sorte que ce dernier aurait dû connaître l'importance du respect des règles de santé et sécurité au travail, ainsi qu'un risque réel de récidive, le plaignant ne s'étant pas engagé à ne plus recommencer et affichant plutôt un comportement loin de démontrer une prise de conscience sérieuse ou une intention de s'amender. Bref, la preuve démontre que la suspension sans solde de 1 journée est une mesure disciplinaire juste, raisonnable et proportionnelle, de sorte que le grief doit être rejeté.