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Utiliser une carte-cadeau trouvée lui vaut d’être congédiée

Le congédiement de la plaignante, qui occupait le poste de caissière à la Société des alcools du Québec, s'inscrit dans le courant de plusieurs sentences arbitrales ayant confirmé le congédiement de salariés de l'employeur pour l'usage inapproprié de cartes-cadeaux ou d'avantages similaires ou encore de vols de biens dont la valeur était peu élevée.
31 mars 2026

Intitulé

Société des alcools du Québec et Syndicat des employés de magasins et de bureaux (Caroline Gilbert), 2025 QCTA 521

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Rejeté.

Décision de

Me Claude Martin, arbitre

Date

1er décembre 2025


La plaignante, qui occupait le poste de caissière-vendeuse, a travaillé pour la Société des alcools du Québec du mois de septembre 2002 jusqu'à son congédiement, le 13 février 2023. Elle exerçait alors le poste de coordonnatrice aux opérations de sa succursale. L'employeur l'a congédiée parce qu'elle avait utilisé une carte-cadeau d'une cliente d'une valeur de 50 $ qu'elle avait trouvée près de sa caisse pour acheter des produits offerts en vente.

Décision

La plaignante ne pouvait ignorer les règles internes aux termes desquelles elle était tenue de remettre au gestionnaire de sa succursale la carte qu'elle avait trouvée. De plus, le vol était prémédité, la plaignante ayant conservé la carte pendant plus de 4 heures avant d'en faire usage. Il est vrai que celle-ci a rapidement admis sa faute, qu'elle a voulu prendre des mesures pour réparer le préjudice et qu'elle a collaboré à l'enquête. Par contre, le vol prémédité constitue un facteur particulièrement aggravant, même s'il s'agit de la propriété d'un client. Puisque l'employeur est une société de l'État, il est tenu à des normes élevées d'honnêteté. Ses salariés sont eux aussi assujettis à ces normes. Le geste malhonnête d'un employé est susceptible d'entacher la réputation de l'employeur et de nuire à la confiance que lui témoigne la clientèle. L'emploi que la plaignante exerçait est également un facteur aggravant. En effet, à titre de caissière, elle était appelée à manipuler de l'argent et à enregistrer les transactions des clients qu'elle servait, une fonction pour laquelle la probité est une exigence essentielle. Elle exerçait également la charge de commis aux opérations de succursale, laquelle exige un haut degré de confiance et de probité. La conjonction de ces facteurs permettait à l'employeur de ne pas appliquer le principe de la progression des sanctions. Enfin, bien qu'il soit très sévère, le congédiement n'est pas une mesure déraisonnable dans un cas de vol. Le congédiement de la plaignante s'inscrit dans le prolongement de plusieurs sentences arbitrales ayant confirmé le congédiement de salariés de l'employeur pour l'usage inapproprié de cartes-cadeaux ou d'avantages similaires ou encore pour des vols de biens dont la valeur était peu élevée.